TJ 13001, 31 mars 2026, RG 22/05332
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
31 mars 2026
RÔLE : N° RG 22/05332 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LSIT
AFFAIRE :
[A] [L] [F] [Z]
C/
[O] [T]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Olivier COHEN
Me Michel AMAS
SELAS [M] [I]
Me Laurent ROUZEAU
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Olivier COHEN
Me Michel AMAS
SELAS [M] [I]
Me Laurent ROUZEAU
N°2026 CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [A] [L] [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 05 janvier 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Par actes d'huissier des 23 et 28 novembre 2022, M. [A] [Z] a fait assigner Mme [O] [T], Mme [S] [Z] et la SA [1] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de sa mère Mme [X] [P] veuve [Z] décédée le [Date décès 1] 2022, de statuer sur la validité du testament olographe du 20 septembre 2018 désignant Mme [O] [T] comme légataire universelle, ainsi que sur la validité d’un avenant portant modification de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie et sur un contrat d’assurance vie souscrits par la défunte auprès de la société [1].
Vu les dernières conclusions transmises par le RPVA le 2 septembre 2024 par M. [A] [Z],
Vu les dernières conclusions transmises par le RPVA le 4 septembre 2024 par Mme [S] [Z],
Vu les dernières conclusions transmises par le RPVA le 27 novembre 2024 par la société [1],
Vu l’ordonnance du 8 septembre 2025 par laquelle le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 19 décembre 2025, et fixé l’affaire à plaider à l’audience du 5 janvier 2026,
Vu les débats à l’audience du 5 janvier 2026 à l’ouverture desquelles la présidente a interrogé le conseil de Mme [O] [T] sur l’absence de conclusions en défense par le RPVA dans les intérêts de sa cliente,
Vu les explications des conseils des parties, dont il est résulté que le demandeur comme toutes les autres parties défenderesses avaient bien eu signification le 11 septembre 2023 des conclusions de Mme [O] [T],
Après avoir entendu les conseils de toutes les parties concernant l’absence de conclusions en défense transmises par le RPVA dans les intérêts de Mme [O] [T], il a été décidé de retenir l’affaire et d’autoriser le conseil de Mme [O] [T] à transmettre une note en délibéré reprenant ses conclusions transmises le 11 septembre 2023, l’affaire ayant été mise en délibéré au 31 mars 2026,
Vu les dernières conclusions transmises par le RPVA le 6 janvier 2026 par le conseil de Mme [O] [T] sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2025 et l’admission de ses dernières écritures,
MOTIFS
Sur la demande de révocation de la clôture
En vertu de l’article 799 du code de procédure civile, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l’article 781 (délais nécessaires à l’instruction de l’affaire) le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s’il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
L’article 802 du même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire (…..) ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture (…).
En vertu de l’article 445 du même code « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, au lieu de transmettre par note en délibéré ses conclusions du 11 septembre 2023, comme il y avait été autorisé à l’audience, le conseil de Mme [O] [T] a transmis des conclusions par le RPVA le 6 janvier 2026 sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2025 et l’admission de ses dernières écritures comprenant un paragraphe nouveau en première page sur les raisons pour lesquelles les conclusions du 11 septembre 2023 n’avaient pas été transmises par le RPVA.
Or, le tribunal ne peut valablement statuer sur des conclusions transmises postérieurement à la clôture des débats et à la mise en délibéré de l’affaire.
Dans la mesure où le conseil de Mme [O] [T] n’est pas contredit en ce qu’il a rencontré des difficultés particulières avec son secrétariat expliquant l’absence de transmission par le RPVA de ses écritures en défense en temps utile, et en l’absence d’opposition des autres parties à la demande de révocation qu’il présente, il convient, afin de respecter les règles élémentaires de la procédure civile, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats, afin de permettre aux autres parties, seulement si elles l’estiment nécessaire, d’y répondre, et de renvoyer l’affaire à l’audience du 12 mai 2026 à 9 heures, pour nouveau dépôt des dossiers de plaidoiries (lesquels seront conservés au greffe).
:PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics
FAIT DROIT à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [O] [T] dans ses conclusions transmises par le RPVA le 6 janvier 2026,
ORDONNE la réouverture des débats,
DIT que les autres parties pourront, seulement si elles l’estiment nécessaire, reconclure avant le 28 avril 2026,
ORDONNE une nouvelle clôture différée au 28 avril 2026,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 mai 2026 à 9 heures, pour dépôt des dernières conclusions papier de Mme [O] [T] et nouvelle mise en délibéré de la décision (les dossiers des conseils des parties étant conservés au greffe dans l’attente de la nouvelle audience qui sera tenue).
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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