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TJ 71270, 30 mars 2026, RG 25/00553


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Date
30/03/2026
Numéro
25/00553
Lieu / cour
tj71270
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
69d00537cdc6046d4704ad3a

Texte de la décision

14,445 caractères

N° du RÔLE :
N° RG 25/00553 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D4CY

N° de minute :

Monsieur [F] [O]

C/

Société MACIF

Code de la nature de l’affaire : 58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes

Copie exécutoire + 1 copie délivrées le :

à :
la SELARL [Localité 1] & [Localité 2]
la SELARL SELARL SIRAUDIN-DENAVE

+ 1 copie dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON

Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU 30 MARS 2026

ENTRE :

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT

Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Cécile DENAVE, avocat au barreau de Mâcon/Charolles, avocat postulant et Maître Cyndie BRICOUT, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

ET

DEMANDEUR AU PRINCIPAL DÉFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 3] (71)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Lucie BOURG, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

❖

Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état, assisté de Aurélie LAGRANGE, Cadre greffier placé présente lors des débats et Jean-Pascal ROUSSE, Directeur des services de greffe judiciaire, présent lors du prononcé,

L’affaire appelée à notre audience de mise en état du 23 février 2026, a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l’article 789 du code de procédure civile,

❖

FAITS ET PROCÉDURE

Le 04 avril 2018, Monsieur [F] [O] a subi une intervention chirurgicale à la suite d’un accident domestique. Au décours d’une anestéhsie en urgence, il a présenté une inhalation bronchique, suivi d’un syndrome de détresse respiratoire aiguë et une défaillance multiviscérale.

Monsieur [F] [O] a ensuite développé une cécité bilatérale quasi-totale résultant d’une neuropathie optique ischémique d’origine hémodynamique constitutive d’un aléa thérapeutique.

Il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assurance, la société MACIF au titre de son contrat “garantie accident de la vie”.

Le 11 février 2020, le Docteur [X], mandaté par la société MACIF, a conclu à des séquelles ophtalmologiques à 85% et à des séquelles du bras gauche en tenant compte des douleurs neuropathiques à 50%, fixant le taux d’AIPP global à 92,50 %.

Par courrier du 27 juillet 2020, la société MACIF a informé Monsieur [F] [O] de la mise en place d’une rente annuelle de 2.685 euros, payable trimestriellement.

Parallèlement, Monsieur [F] [O] a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (CRCI) des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de RHONE ALPES.

Le 2 novembre 2020, les docteurs [V] et [E] ont rendu un rapport concluant à l’existence d’un aléa thérapeutique à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 78% sur le plan ophtalmologique.

Dans son avis d’indemnisation du 08 mars 2021, la CRCI de RHONE ALPES a retenu un lien de causalité direct et certain entre le dommage subi par Monsieur [F] [O] et sa prise en charge médicale au sein des hospices civils de [Localité 4]. Elle a conclu que cet accident médical non fautif était indemnisable au titre de la solidarité nationale.

Par décision du 26 septembre 2023, une nouvelle expertise médico-légale a été ordonnée et confiée à un collège d’experts, les docteurs [E] et [U] [L]. Ils ont déposé leur rapport le 21 février 2024.

Par courrier du 8 novembre 2023, la société MACIF a indiqué que les éléments médicaux transmis ne permettaient pas de retenir une aggravation de son etat de santé imputable à l’amputation accidentelle.

Par courrier du 19 juillet 2024 et lettre recommandée avec accusé de réception du 02 septembre 2024, le conseil de Monsieur [F] [O] a sollicité la société MACIF afin qu’elle procède à un recalcul de la rente en prenant en compte l’ensemble des séquelles et l’aggravation, le lien de causalité entre l’accident et la quasi-cécité étant direct et certain.

A défaut de réponse favorable et par exploit du 25 avril 2025, Monsieur [F] [O] a fait assigner la société MACIF devant le tribunal judiciaire de MACON aux fins de voir :
- condamner la société MACIF à appliquer les clauses contractuelles du contrat “garantie des accidents de la vie” à l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident survenu le 04 avril 2018 comprenant les séquelles ophtalmologiques ainsi que l’aggravation de son état de santé sur le plan psychologique et ophtalmologique ;
- fixer la rente invalidité annuelle à hauteur de 23.765 euros ;
- condamner la société MACIF à verser à Monsieur [F] [O] la somme annuelle de 23.765 euros au titre de la rente invalidité avec effet rétroactif au premier jour du versement de la rente ;
- condamner la société MACIF à verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 19 janvier 2026 puis renvoyée à l’audience du 23 février 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 10 décembre 2025, la société MACIF demande au juge de la mise en état:
- déclarer l’action de Monsieur [F] [O] irrecevable comme prescrite ;
- condamner Monsieur [F] [O] à payer à la société MACIF la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [F] [O] aux dépens ;
- débouter Monsieur [F] [O] de toute demande plus ample au contraire.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- l’action engagée par Monsieur [F] [O] est prescrite en application de l’article L 114-1 du Code des assurances dès lors que le délai a commencé à courir au 13 mars 2020, date de la consolidation de son état de santé ;
- il ne justifie d’aucune démarche de nature à interrompre la prescription et la procédure initiée devant la CRCI, qui n’est pas intervenue à son contradictoire, n’est pas de nature à interrompre le délai ; la correspondance de la MACIF du 8 novembre 2023 n’est pas plus interruptive de prescription alors que le mémoire de Monsieur [F] [O] n’a été transmis que par simple courriel le 15 avril 2023 ;
- la procédure en aggravation ne saurait faire renaître une prescription déjà acquise sur la question de l’imputabilité des séquelles ophtalmologiques ;
- la suspension de la prescription ne peut être retenue, les trois hypothèses prévues à l’article 2234 du Code civil, à savoir un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, n’étant pas établies en l’espèce.

Dans ses dernières conclusions d’incident communiquée par RPVA le 09 janvier 2026, Monsieur [F] [O] demande au juge de la mise en état :
- déclarer recevables comme non prescrites l’action et les demandes de Monsieur [F] [O] à l’encontre de la société MACIF ;
- débouter la société MACIF de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société MACIF à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- la MACIF ne rapporte pas la preuve que les modalités de calcul de la rente étaient précisées dans son courrier du 27 juillet 2020 et il n’a été informé de ses éléments que par courrier du 1er avril 2021, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au 27 juillet 2020 ;
- il n’a pas été en mesure d’accomplir les démarches nécessaires pour contester les modalités de calcul de la rente en raison de son état de santé, ce qui constitue un cas de force majeure, l’ayant empêché de faire valoir ses droits avant 2023.
- le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 8 novembre 2023, date du courrier par lequel la société MACIF a refusé la prise en charge de la cécité, puisqu’avant 2023, il n’était pas en mesure d’exercer utilement ses droits en l’absence de décision de l’assureur ;
- la lettre recommandée adressée le 2 septembre 2024 à la société MACIF a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription.
- en tout état de cause, il n’a eu connaissance de l’aggravation de son état de santé qu’en 2023, de sorte que son action au titre de l’aggravation ne saurait être considérée comme prescrite.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article L114-1 du code des assurances :
“Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

(...)”.
Il résulte de l’article L114-2 du même code que :
“La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité”.

En vertu de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [O] a subi un accident domestique le 4 décembre 2018 puis un accident médical au titre de l’intervention chirurgicale ayant suivi.

Après consolidation des blessures au 13 mars 2020 dans le cadre d’opérations d’expertise mises en oeuvre par la MACIF, cette dernière a adressé un courrier à Monsieur [F] [O] le 27 juillet 2020, aux termes duquel elle l’informe de l’allocation d’une rente viagère annuelle d’un montant de 2.685 euros.

Si la preuve n’est pas rapportée que le courrier contenait bien au verso le détail des éléments pris en compte pour le calcul de la rente - et plus particulièrement le taux d’AIPP permettant de conclure à l’exclusion d’une partie des lésions observées - il apparaît néanmoins que Monsieur [F] [O] en avait connaissance au regard des termes de son mémoire de réévaluation :
“Je me suis laissée entendre dire par l’un de vos conseillers que la cécité n’était pas prise en charge par votre commission d’expertise (...)
J’ai repris la démarche CDU, instance juridique Hôpital [Etablissement 1] de [Localité 4]
PJ courrier HCL 2020 et CC 2020 B3.”

En tout état de cause, Monsieur [F] [O] était nécessairement informé de tous les éléments de calcul de la rente accordée au plus tard le 1er avril 2021, date du courrier de la MACIF explicitant ledit calcul.

Il disposait donc d’un délai expirant au 1er avril 2023 pour engager une action en contestation de la rente accordée.

Or, nonobstant son état de santé grave qu’il n’y a lieu de remettre en cause- Monsieur [F] [O] ne démontre qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité absolue d’agir d’avril 2021 jusqu’au début d’année 2023 par suite d’un empêchement résultant de la force majeure.

En effet, l’amputation du bras et la quasi-cécité ne caractérisent pas un fait irrésistible au sens de la force majeure, alors que Monsieur [F] [O] pouvait saisir un nouveau conseil ou être aidé par une autre personne que son épouse dans ses démarches juridiques.

En conséquence, l’action introduite par exploit du 25 avril 2025 s’agissant du montant de la rente accordée le 23 juillet 2020, en ce qu’elle exclut les lésions ophtalmologiques, est tardive et sera déclarée irrecevable.

S’agissant de la demande au titre de l’aggravation des lésions sur la plan ophtalmologique, elle sera déclarée irrecevable au regard de l’irrecevabilité de la demande initiale en lien avec les lésions de même nature.

En revanche, au regard de la prise en charge des lésions orthopédiques par courrier du 20 juillet 2020, la demande au titre d’un aggravation sans lien avec les lésions ophtalmologiques révélées par l’expertise CCI du 21 février 2024 - qui fixe la date de consolidation au 6 janvier 2024 - apparaît recevable au regard de la date de l’assignation.

Il est relevé en effet que Monsieur [F] [O] demande la prise en compte de l’aggravation de son état de santé sur le plan psychologique et non seulement sur la plan ophtalmologique.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Chaque partie succombant partiellement, il convient de mettre à la charge de Monsieur [F] [O] et la MACIF la charge des dépens de l’incident chacun pour moitié.

Sur l’article 700

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes de chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevables les demandes visant à obtenir une réévaluation de la rente accordée le 27 juillet 2020 au titre des lésions ophtalmologiques et de leur aggravation ;

DECLARE recevable la demande visant à obtenir une réévaluation de la rente accordée le 27 juillet 2020 au titre de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [F] [O] sur le plan psychologique ;

DEBOUTE les parties de leur demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [O] et la MACIF aux dépens de l’incident chacun pour moitié ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 4 mai 2026 pour les conclusions de Me DENAVE.

En suite de quoi, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état a signé, ainsi que Jean-Pascal ROUSSE, Directeur des services de greffe judiciaire.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,

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