TJ 71270, 30 mars 2026, RG 24/01003
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Texte de la décision
N° du RÔLE :
N° RG 24/01003 - N° Portalis DB2M-W-B7I-DZ3I
N° de minute : 26/
S.A.R.L. [A] [E] CONSTRUCTIONS
C/
Monsieur [N] [H], Madame [F] [H]
Code de la nature de l’affaire : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Copie exécutoire + 1 copie délivrées le :
à :
Me Vinciane ESCOT
Me Lucilia LOISIER
+ 1 copie dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 MARS 2026
ENTRE :
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [N] [H]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [H]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Vinciane ESCOT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat postulant et Maître Stéphanie DA COSTA avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
ET : DEMANDEUR AU PRINCIPAL DÉFENDEUR A L’INCIDENT
S.A.R.L. [A] [E] CONSTRUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 308 760 214
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
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Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état, assisté de Aurélie LAGRANGE, cadre Greffier placé lors des débats, et de Jean-pascal ROUSSE, directeur des services de Greffe judiciaire, présent lors du prononcé,
L’affaire appelée à notre audience de mise en état du 23 février 2026 , a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis du 4 décembre 2020, Madame [F] [H] et Monsieur [N] [H] (ci-après les époux [H]) ont confié à la société [A] [E] des travaux d’extension de leur maison d’habitation située sur la commune de [Localité 2] outre la réalisation d’une piscine extérieure, la construction d’un garage avec toiture-terrasse, un plancher poutrelle hourdi et murs agglos pour un montant total de 312.175, 95 euros TTC.
Les époux [H] ont accepté 10 avenants aux travaux entre le 29 janvier 2021 et le 23 septembre 2022.
Un procès-verbal de réception a été régularisé par les parties le 9 janvier 2023 avec réserves.
Le 16 mai 2023, la SARL [A] [E] CONTRUCTIONS a émis une facture n°RD23011 valant décompte définitif révisé d’un montant total de 393.397, 19 euros, adressé par courriel aux époux [H] le17 mai 2023. Après imputation des réglements opérés, le solde des travaux s’élevait à la somme de 31.157, 94 euros au 5 juin 2023.
Au regard des contestations élevées, la SARL [A] [E] CONSTRUCTIONS a, par courrier du 19 juin 2023, mis en demeure les époux [H] de lui payer la somme de 31.157, 94 euros au titre du solde des travaux.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 5 décembre 2024, la SARL [A] [E] CONSTRUCTIONS a fait assigner les époux [H] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir réglement du solde des travaux outre dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions d’incident du 14 janvier 2026, les époux [H] demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article L218-2 du code de la consommation, de :
- DECLARER les demandes de la société [A] [E] CONSTRUCTIONS prescrites et irrecevables ;
- condamner la société [A] [E] CONSTRUCTIONS aux dépens et à leur verser une indemnité de 3.500 euros.
Au soutien de leurs intérêts, ils font valoir que :
- au regard de la date de prise de possession des lieux marquant l’achèvement des travaux en juin 2022, le point de départ de la prescription doit être fixé à cette date, de sorte que la demande en paiement formée par assignation du 5 décembre 2024 est irrecevable comme prescrite au visa de l’article L218-4 du code de la consommation ; le point de départ de la prescription ne commence pas à courir à compter de la facture et le fait que la réception expresse n’ait pas eu lieu tout de suite n’a pas d’incidence ;
- la SARL [E] ne peut se prévaloir des avenants au marché pour remettre en cause le point de départ de la prescription alors qu’ils sont tous antérieurs à juin 2022 ; le DGD n’est pas produit et n’a pas d’incidence non plus sur le point de départ du délai ;
- le fait qu’une porte, un garde-corps et un volet coulissant aient pu être livrés en septembre 2022 n’est pas justifié, ces travaux ayant en tout état de cause été réalisés avant le 4 décembre 2022 ;
- à aucun moment ils n’ont reconnu devoir le solde impayé.
Dans ses dernières conclusions d’incident du 10 décembre 2025 la SARL [A] [E] CONSTRUCTION demande au juge de la mise en état de :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en paiement à l’encontre des époux [H] ;
- déclarer recevables sa demande en paiement à l’encontre des époux [H] ;
- condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
- le marché initial a été complété par plusieurs avenants avec des travaux supplémentaires en 2023, la prise de possession des lieux ne peut donc être fixée à juin 2022, dès lors qu’elle est intervenue ultérieurement pour réaliser de nombreux travaux supplémentaires ;
- elle est intervenue sur le chantier jusqu’à la fin de l’année 2022 et un procès-verbal de réception expresse avec réserves a été régularisé entre les parties le 9 janvier 2023 après émission du DGD le 8 décembre 2022;
- au regard du règlement opéré le 3 avril 2023 à hauteur de 35.000 euros, les époux [H] on reconnu de manière incontestable l’existence de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recevabilité des demandes de la SARL [A] [E] CONSTRUCTIONS
Il résulte de l’article L218-2 du code de la consommation que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du code civil.
La date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le marché de travaux entre la SARL [A] [E] CONSTRUCTIONS et les époux [H] a été conclu à des fins étrangères à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, de sorte que l’action en paiement de l’entreprise est soumise à la prescription biennale visée à l’article L218-2 du code de la consommation.
Il y a donc lieu d’apprécier la date à laquelle les travaux ont été achevés afin de fixer le point de départ de la prescription de l’action en paiement de la SARL [A] [E] CONSTRUCTIONS.
Il résulte des pièces versées aux débats et plus particulièrement du courriel de la SARL [A] [E] CONSTRUCTIONS du 4 juillet 2022 et de son courrier recommandé du 19 juin 2023 que l’entreprise a d’abord proposé une réception des travaux au mois de juillet 2022 en considération d’une prise de possession des lieux fixée à fin juin 2022.
Toutefois, il est constant que les travaux n’étaient pas achevés à cette date au regard de l’avenant régularisé par les consorts [H] le 23 juin 2022 pour un montant total de 6.647, 29 euros et eu égard notamment aux dates de livraison à la société [A] [E] CONSTRUCTIONS du garde-corps extérieur le 18 octobre 2022 et des volets coulissants le 15 novembre 2022.
Il est relevé néanmoins que la dernière intervention de la société [A] [E] CONSTRUCTIONS au titre de la pose d’étagère et des volets coulissants a été réalisée le 25 novembre 2022, ce qui résulte du relevé d’heures produit par l’entreprise.
Il est donc établi qu’à cette date les travaux étaient achevés, aucune nouvelle intervention n’étant démontrée postérieurement en dehors des reprises au titre de la levée des réserves.
En conséquence, le point de départ de la prescription de l’action en paiement de la société [A] [E] CONSTRUCTIONS doit être fixé au 25 novembre 2022. Ce faisant, l’action devait être introduite au plus tard le 25 novembre 2024.
Or, l’action a été introduite par assignation du 5 décembre 2024.
Il n’est pas démontré que la mise en oeuvre du principe d'application immédiate de la jurisprudence nouvelle du 1er mars 2023 - fixant le point de départ à l’achèvement des travaux et non plus à l’émission de la facture - aurait affecté irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action alors que le revirement est intervenu 3 mois après l’émission du DGD du 8 décembre 2022.
Par ailleurs, aucune renonciation à se prévaloir de la prescription n'est caractérisée au regard des conditions visées à l'article 2251 alinéa 2 du code civil, le règlement d'un acompte ne pouvant s'analyser en une renonciation non équivoque.
En conséquence, l’action introduite par assignation signifiée le 5 décembre 2024 est tardive et les demandes formées par la SARL [A] [E] CONSTRUCTIONS seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
La SARL [E] CONSTRUCTIONS succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’incident, au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formées de ce chef seront rejetées.
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PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables la demande en paiement et les demandes accessoires formées par la SARL [A] [E] CONSTRUCTIONS à l’encontre de Madame [F] [H] et Monsieur [N] [H] au titre de la prescription ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [A] [E] CONSTRUCTIONS aux dépens de l’incident.
En suite de quoi, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état a signé, ainsi que Jean-Pascal ROUSSE, directeur des services de greffe Judiciaire,
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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