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TJ 33063, 9 mars 2026, RG 25/02057


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Date
09/03/2026
Numéro
25/02057
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
69d00586cdc6046d4704b331

Texte de la décision

5,457 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute

N° RG 25/02057 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y3C

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à la SELARL DGD AVOCATS
Me Jérôme DIROU

Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [O] [B]
Chez Monsieur et Madame [B] - [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.S. DN AUTOMOBILES, sous l’enseigne [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 24 septembre 2025, Madame [O] [B] a fait assigner la SAS DN AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.

Madame [O] [B] expose que suivant bon de commande en date du 16 août 2024, elle a acquis un véhicule d’occasion de marque [G], modèle Micra, auprès de la société DN AUTOMOBILES pour le prix de 13 500 euros ; que le véhicule lui a été livré le 20 août 2024 ; qu’il lui a été remis une attestation au nom de la SAS DN AUTOMOBILES de changement de filtre en date du 24 juin 2024 ainsi qu’un certificat de garantie OPTEVEN en date du 20 août 2024 ; que le 02 février 2025, alors qu’elle avait utilisé normalement son véhicule, le voyant rouge moteur s’est allumé pendant qu’elle circulait ; qu’elle s’est immédiatement arrêtée et a été dépannée, son véhicule étant transporté au garage [E] [G] à [Localité 4] le 03 février 2025 ; que le diagnostic du moteur « voyant rouge » réalisé a révélé une casse moteur ; qu’elle n’a engagé aucune réparation dès lors que le véhicule est sous garantie ; que l’expertise amiable diligentée par son assureur protection juridique a constaté la casse du moteur et a déposé un rapport mettant en exergue la responsabilité du vendeur professionnel ; que malgré plusieurs échanges, elle a constaté que la garantie OPTEVEN n’a pas été suivie d’effet et que le garage DN AUTOMOBILES refusait toute résolution amiable du litige ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise du véhicule litigieux afin de faire valoir ses droits.

Appelée à l’audience du 05 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée pour échange de conclusions, avant d’être retenue à l’audience de plaidoiries du 26 janvier 2026.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [O] [B], dans son acte introductif d’instance,
- la SAS DN AUTOMOBILES, le 07 janvier 2026, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet de la demande d’expertise.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, la SAS DN AUTOMOBILES s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire du véhicule en faisant valoir que Madame [B] s’est vue accorder l’accord de l’assureur OPTEVEN et du constructeur [G] pour la prise en charge des réparations du véhicule.

Elle verse aux débats un échange de courriels des 17 juillet et 13 août 2025 dont il ressort que le garantisseur OPTEVEN accorde la remise en conformité du véhicule avec une participation du constructeur [G] et un restant à charge du client qui correspond aux éléments d’usure et aux fluides non couvert par la garantie.

La demanderesse ne produit aucune pièce justifiant d’un refus de garantie d’OPTEVEN et d’un refus de participation à la remise en conformité du véhicule par la SAS DN AUTOMOBILES.

Ainsi, en l’état, elle ne justifie pas d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit ordonnée.

Elle sera déboutée de sa demande d’expertise.

Les dépens

Madame [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

III - DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [O] [B] de sa demande d’expertise ;

CONDAMNE Madame [O] [B] aux dépens.

La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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