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TJ 33063, 2 avr. 2026, RG 25/02190


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Date
02/04/2026
Numéro
25/02190
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d005a8cdc6046d4704b59f

Texte de la décision

2,242 caractères

N° RG 25/02190 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3B2P

88T

N° RG 25/02190 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3B2P


02 avril 2026


AFFAIRE :

[Z] [J]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

Mme [Z] [J]

CPAM DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 02 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame [K] DEFFIEUX, Juge,
Mme Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 03 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, en personne

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [I], munie d’un pouvoir spécial, accopagnée de Mme [A] [G], élève avocate

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
DÉBOUTE Mme [Z] [J] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable (C.M.R.A.) de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, en date du 11 septembre 2025,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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