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TJ 33063, 31 mars 2026, RG 24/06704


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Date
31/03/2026
Numéro
24/06704
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69d005c0cdc6046d4704b71c

Texte de la décision

101,863 caractères · intégral Version courte

N° RG 24/06704 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO25

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 31 MARS 2026 54G

N° RG 24/06704
N° Portalis DBX6-W-B7I- ZO25

AFFAIRE :

SAS MAISONS MCA
SARL BATISOFT AQUITAINE
C/
[K] [Y]
[G] [F] épouse [Y]
[O] [T]
MAAF ASSURANCES
SA ABEILLE IARD & SANTÉ
SA ABEILLE IARD & SANTÉ

Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AB VOCARE
SCP D’AVOCATS INTER- BARREAUX MAUBARET
Me Virginie LANDREAU
SCP MAATEIS
SELARL RACINE [Localité 1]

1 copie Mme [E] [J], expert judiciaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, délibéré prorogé au 31 Mars 2026,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSES

SAS MAISONS MCA
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL BATISOFT AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [K] [Y]
né le 18 Juin 1970 à [Localité 3] (HAUT RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Virginie LANDREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [G] [F] épouse [Y]
née le 16 Janvier 1970 à [Localité 5] (CHARENTE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Virginie LANDREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [O] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]

défaillant

MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de Monsieur [O] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

SA ABEILLE IARD & SANTÉ, en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL BATI SOFT AQUITAINE
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE

N° RG 24/06704 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO25

SA ABEILLE IARD & SANTÉ en qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS MAISONS MCA
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte sous seing privé du 13 avril 2018, M. et Mme [N] et [G] [Y] confiaient à la SAS MAISONS MCA la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 10] et cette dernière souscrivait une assurance dommages-ouvrage.

Elle bénéficiait également d’une assurance responsabilité civile et décennale auprès de la société AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE.
Le coût total de la construction s'élevait initialement à la somme de 704 638 € étant précisé que le montant forfaitaire incombant au constructeur s'élevait à 397 200 €, M. et Mme [N] et [G] [Y] se réservant les travaux de second œuvre pour une somme de 307 438 €.

Les parties régularisaient plusieurs avenants portant le coût forfaitaire de la construction incombant à la SAS MAISONS MCA à 409 943 € TTC.

Parallèlement selon marché du 13 avril 2018, M. et Mme [N] et [G] [Y] confiaient à la SARL BATISOFT AQUITAINE assurée auprès de AVIVA ASSURANCES, désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE, la réalisation du lot plâtrerie, sanitaire, électricité, chauffage, carrelage, pour une somme de 142 800 €.

La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 19 octobre 2018.

La SAS MAISONS MCA a sous-traité le lot bardage à Monsieur [O] [T] assuré auprès de la MAAF ASSURANCES et la SARL BATISOFT AQUITAINE lui a également confié le lot lambris intérieurs.

M. et Mme [N] et [G] [Y] ont procédé au règlement des appels de fonds de la SAS MAISONS MCA au fur et à mesure de l'avancement des travaux correspondant à 95 % de la construction, à savoir la somme de 380.445,85 € TTC.

La SARL BATISOFT AQUITAINE était également réglée à hauteur de 95 % de son marché soit la somme de 147.891,25 € TTC.

La réception des travaux de la SAS MAISONS MCA et de la SARL BATISOFT AQUITAINE était signée avec réserves par deux procès-verbaux du 12 décembre 2019.

Par lettre du 17 décembre 2019, M. et Mme [N] et [G] [Y] dénonçaient de nouveaux désordres.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2020, M. et Mme [N] et [G] [Y] saisissaient le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner une mesure d’expertise portant sur les travaux.

Par ordonnance du 15 mars 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux faisait droit à la demande d'expertise et désignait Madame [J] es qualité d'Expert judiciaire avec mission classique en matière de construction.

Par exploits des 08 octobre 2021, les sociétés MCA et BSA ont assigné Monsieur [O] [T], sous-traitant chargé du lot bardage, et à son assureur responsabilité civile et décennale la MAAF ASSURANCES SA afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Madame [J].

Par ordonnance du 07 février 2022, le Juge des référés déclarait les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [O] [T] en sa qualité de sous-traitant ainsi qu’à son assureur la MAAF ASSURANCES.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2021, la SAS MAISONS MCA et la SARL BATISOFT AQUITAINE ont assigné M. et Mme [N] et [G] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir leur condamnation au paiement du solde du CCMI et de leur marché de travaux.

Par ordonnance du 1er avril 2022, le Juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.

Madame [J] a déposé son rapport définitif le 26 avril 2023.

Par conclusions de reprise d'instance du 09 juillet 2024, M. et Mme [N] et [G] [Y] ont demandé, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et 1231 et suivants du Code Civil la condamnation de la SAS MAISONS MCA et la SARL BATISOFT AQUITAINE à leur payer différentes indemnités au titre des désordres affectant les travaux.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, la SAS MAISONS MCA et la SARL BATISOFT AQUITAINE ont délivré une assignation en intervention forcée à l'encontre de leur assureur responsabilité civile et décennale, la société ABEILLE IARD & SANTE, et leur sous-traitant, Monsieur [O] [T] afin de les voir condamner, à titre subsidiaire, à les garantir et relever indemne des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre.

Ces procédures ont fait l’objet d’une jonction le 27 mai 2025.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le la SAS MAISONS MCA et la SARL BATISOFT AQUITAINE sollicitaient de :
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Y] à payer une somme de 20 497,75 euros à la société MAISONS MCA au titre du solde de son CCMI.
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Y] à payer une somme de 7 783,75 euros à la société BATISOFT AQUITAINE au titre de son solde marché travaux.

N° RG 24/06704 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO25

- DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 25 novembre 2021
- DIRE que les intérêts éventuellement échus depuis plus d’un an sur les condamnations prononcées au profit des concluantes porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.

SUR LES PRETENTIONS DES EPOUX [Y] :
A titre principal,
- DECLARER nulles et non avenues les réserves dénoncées dans les 8 jours suivants la
réception de l’ouvrage par LRAR du 17 décembre 2019
- DECLARER forcloses toutes demandes présentées au titre de réserves, pour ne pas avoir été intentées dans le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement
- DEBOUTER Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes, fins et prétentions telles que présentées à l’encontre de la société MAISONS MCA et de la société BATISOFT AQUITAINE ;
A titre subsidiaire,
- MINORER dans de grandes proportions les prétentions des époux [Y]
- CONDAMNER in solidum la SA L’ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur
responsabilité civile et décennale de la société MAISONS MCA et de la société BATI SOFT AQUITAINE, Monsieur [O] [T] et son assureur responsabilité civile et décennale la MAAF ASSURANCES à les garantir et les relever indemnes de l’ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre tant au titre des préjudices matériels, immatériels, article 700 et dépens.
En toutes hypothèses,
- DEBOUTER toutes parties de leurs demandes éventuellement formulées à l’encontre
de la société MAISONS MCA et de la société BATI SOFT AQUITAINE
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Y] ou toute partie succombante au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700
du CPC au profit de la société MAISONS MCA et la même somme au profit de la société BATI SOFT AQUITAINE outre les entiers dépens.
- ECARTER le bénéfice de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Dans leurs dernières conclusions en date du 06 janvier 2026, M. et Mme [N] et [G] [Y] sollicitaient au visa des articles 1604 et 1240 du Code Civil, L.231-8 du Code de la Construction et de l’Habitation ainsi que 122 et 789 du Code de procédure civile de :
- JUGER que Monsieur et Madame [Y] n’ont pas reçu lors de la réception des travaux l’assistance d’un professionnel et qu’ils bénéficiaient d’un délai de 8 jours à compter de la date du procès-verbal de réception pour dénoncer les désordres apparents à la réception et qu’ils n’avaient pas signalés lors de la réception, en application de l’article L.231-8 du Code de la construction et de l’habitation.

- JUGER recevables les réserves dénoncées par Monsieur et Madame [Y] par lettre recommandée avec accusés de réception du 17 décembre 2019, en application de l’article L.231-8 du Code de la construction et de l’habitation.
- SE DECLARER incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes des époux [Y] au titre des réserves, soulevée par les sociétés MAISONS MCA et BATISOFT AQUITAINE, en application des articles 122 et 789 du Code de procédure civile.
- JUGER que les désordres réservés à la réception soumis à la garantie de parfait achèvement, relèvent également de la responsabilité contractuelle de droit commun des sociétés MAISONS MCA et BATISOFT AQUITAINE et que la forclusion affectant la garantie de parfait achèvement, n’a aucune conséquence sur l’action en responsabilité contractuelle de droit commun à l’encontre des sociétés MAISONS MCA et BATISOFT AQUITAINE.
- JUGER que Monsieur et Madame [Y] sont recevables à agir en réparation à l’encontre des sociétés MAISONS MCA et BATISOFT AQUITAINE sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour les désordres réservés à la réception et les désordres apparus dans l’année de celle-ci.
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la société MAISONS MCA à verser à Monsieur et Madame [Y] :
- une somme de 31 020 € à actualiser suivant l’indice BT 01 au titre de la mise en conformité de l’escalier sur le fondement de l’article 1231 du Code civil ;
- une somme de 5 000 € au titre de leur préjudice esthétique découlant de la présence de taches et de coulures jaunâtre sur le bardage extérieur finition blanche sur le fondement de l’article 1231 du code civil ;
- une somme de 2 200 € à actualiser suivant l’indice BT 01 au titre des travaux de remise en état du bardage extérieur (différences d’espace à la jonction entre le plafond et le mur) sur le fondement de l’article 1231 du Code civil ;
- une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice esthétique découlant de la pose de
cornières pour masquer les différences d’espaces à la jonction entre le bardage et la sous-face du toit PVC de l’avant-toit sur le fondement de l’article 1231 du Code civil ;
- une somme de 1 540 € à actualiser suivant l’indice BT 01 au titre de l’application d’une peinture epoxy pour reprendre les reprises de peinture sur le bardage extérieur sur le fondement de l’article 1231 du Code civil ;
- une somme de 165 € à actualiser suivant l’indice BT 01 au titre de la fourniture et de la pose du cache du coffre du volet roulant sur le fondement des articles 1604 et 1231 du Code civil ;
- une somme de 165 € à actualiser suivant l’indice BT 01 au titre du remplacement de la cornière en aluminium sur le fondement de l’article 1231 du Code civil ;
- une somme de 69 900 € à actualiser suivant l’indice BT 01 au titre de la mise en conformité aux toits des carports et des terrasses sur le fondement des articles 1604 et 1231 du Code civil ;
- une somme de 3 520 € à actualiser suivant l’indice BT 01 au titre du remplacement du
lambrequin sur le fondement de l’article 1231 du Code civil.
- une somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique découlant du défaut d’alignement des baies vitrées sur le fondement des articles 1604 et 1231 du Code civil ;
- une somme de 83 572,62 € à actualiser suivant l’indice BT 01 au titre de la mise en conformité de la façade dont l’implantation n’est pas conforme au PLU, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et le cas échéant sur le fondement de l’article 1231 du Code civil ;
- une somme de 110 € à actualiser suivant l’indice BT 01 au titre de l’application d’une peinture sur les appuis de fenêtre sur le fondement de l’article 1231 du Code civil ;
- une somme de 3 521,21 € à actualiser suivant l’indice BT 01 au titre de la reprise du bandeau sur le fondement de l’article 1231 du Code Civil ;
- une somme de 1 559,98 € au titre du remboursement du coût du home-cinéma sur le fondement de l’article 1231 du Code Civil.
_ CONDAMNER solidairement ou in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur responsabilité civile décennale, avec son assuré la société MAISONS MCA, à verser à Monsieur et Madame [Y] une somme de 83 572,62 € à actualiser suivant l’indice BT 01 au titre de la mise en conformité de la façade dont l’implantation n’est pas conforme au PLU, et ce au titre de la garantie décennale et le cas échéant de la garantie d’erreur d’implantation.
- CONDAMNER solidairement ou in solidum la société MAISONS MCA et Monsieur [O] [T], son sous-traitant, à verser à Monsieur et Madame [Y] les sommes suivantes :
- 2.200 euros TTC, à actualiser suivant l’indice BT 01, au titre du coût des travaux de remise en état, fourniture et pose de cornières entre le bardage et la sous-face PVC de
l’avant-toit (côté piscine) et remplacement de la sous-face de l’avant-toit (en partie sous
le carport).
- la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice esthétique.
- la somme de 1 540 € à actualiser suivant l’indice BT 01 au titre de l’application d’une peinture epoxy pour reprendre les reprises de peinture sur le bardage extérieur
- CONDAMNER la société BATI SOFT AQUITAINE à verser à Monsieur et Madame [Y] :
- une somme de 1 210 € à actualiser suivant l’indice BT 01 au titre de la mise en place de serrures sur les portes des salles d’eau sur le fondement des articles 1604 et 1231 du Code civil ;
- une somme de 1 650 € à actualiser suivant l’indice BT 01 au titre de la remise en état de la porte à galandage du salon sur le fondement de l’article 1231 du Code Civil ;
- Une somme de 23 100 € à actualiser suivant l’indice BT 01 au titre de la remise en état du lambris intérieur sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et le cas échéant sur le fondement de l’article 1231 du Code civil ;
- Une somme de 165€ au titre de la remise en état des fissures dans le doublage au titre de la remise en état du lambris intérieur sur le fondement de l’article 1231 du Code civil ;
- Une somme de 20 097,48 € au titre de l’isolation phonique de la salle de billard sur le fondement des articles 1604 et 1231 du Code civil ;
- Une somme de 110 € à actualiser suivant l’indice BT 01 au titre de la remise en état du seuil de la porte du cellier sur le fondement de l’article 1231 du Code civil.
- CONDAMNER solidairement ou in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur responsabilité civile décennale, avec son assuré la société BATI SOFT AQUITAINE, à verser à Monsieur et Madame [Y] une somme de 23 100€ à actualiser suivant l’indice BT 01 au titre de la remise en état du lambris intérieur.
- CONDAMNER solidairement ou in solidum, la société BATI SOFT AQUITAINE, son assureur décennal la SA ABEILLE IARD, Monsieur [T] et son assureur décennal, la SA MAAF ASSURANCES, à verser à Monsieur et Madame [Y] une somme de 23 100€ TTC à actualiser suivant l’indice BT 01 au titre de la remise en état du lambris intérieur.
- CONDAMNER solidairement ou in solidum la société MAISONS MCA et la société BATI SOFT AQUITAINE à verser à Monsieur et Madame [Y] :
- une somme de 20 000€ au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux de remise en état ;
- une somme de 25 200€ au titre du préjudice financier lié à l’erreur d’implantation de la maison sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et le cas échéant sur le fondement de l’article 1231 du Code civil
- une somme de 6 000€ au titre du préjudice moral sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et le cas échéant sur le fondement de l’article 1231 du Code civil.
-CONDAMNER solidairement ou in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur responsabilité civile décennale, avec son assuré la société BATI SOFT AQUITAINE et la société MAISONS MCA, à indemniser Monsieur et Madame [Y] de leur préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux de remise en état, de leur préjudice financier lié à l’erreur d’implantation de la maison et de leur préjudice moral, préjudices découlant de désordres qualifiés de nature décennale par le tribunal.
- CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [O] [T], sous-traitant des sociétés MAISONS MCA et BATI SOFT AQUITAINE pour les travaux de pose du bardage extérieur et du lambris intérieur, et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, avec les sociétés MAISONS MCA et BATISOFT AQUITAINE, à verser :
- la somme de 20.000 euros à Monsieur et Madame [Y] en indemnisation de leur préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux de remise en état ;
- la somme de 6.000 euros à Monsieur et Madame [Y] en indemnisation de leur préjudice moral.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER la société MAISONS MCA à verser à Monsieur et Madame [Y] une somme de 10 000€ en réparation de leur préjudice de jouissance découlant de l’installation de l’escalier peu praticable avec un risque de se cogner la tête, sur le fondement de l’article 1231 du Code civil.
- CONDAMNER la société MAISONS MCA à verser à Monsieur et Madame [Y] une somme de 15 000€ en réparation de leur préjudice financier lié à la hauteur insuffisante de l’escalier, sur le fondement de l’article 1231 du Code civil.
- CONDAMNER la société MAISONS MCA à verser à Monsieur et Madame [Y] une somme de 30 000 € au titre du préjudice esthétique subi découlant de la non-conformité des toits plats des carports et des terrasses, sur le fondement des articles 1604 et 1231 du Code civil.
- CONDAMNER la société MAISONS MCA à garantir les époux [Y] de toutes les conséquences financières en cas de procédure initiée à leur encontre par l’autorité administrative ou par leurs voisins, au titre de la mise en conformité de la façade dont l’implantation n’est pas conforme au PLU
- CONDAMNER solidairement ou in solidum la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur responsabilité civile décennale avec son assuré la société MAISONS MCA, à garantir les époux [Y] de toutes les conséquences financières en cas de procédure initiée à leur encontre par l’autorité administrative ou par leurs voisins.
- CONDAMNER la société BATI SOFT AQUITAINE à verser à Monsieur et Madame [Y] une somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance subi au titre de l’isolation phonique de la salle de billard sur le fondement des articles 1604 et 1231 du Code civil.
- CONSTATER que par ordonnance du 15 mars 2021, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de BORDEAUX a constaté la consignation par les époux [Y] à la Caisse des Dépôts et Consignation des sommes de 7 783,75 euros au titre de la retenue de garantie de 5 % pour le marché de travaux de la société BATI SOFT AQUITAINE et de 20 497,15 euros au titre de la retenue de garantie de 5 % pour le CCMI de la société MAISONS MCA.
- ORDONNER la compensation de la créance de la société MAISONS MCA de 20 497,15 euros au titre de la retenue de garantie de 5 % pour le CCMI avec la créance de Monsieur et Madame [Y] au titre des sommes dues par la société MAISONS MCA dans le cadre de la présente procédure, et ce sur le fondement de l’article 1347 du Code civil.

- ORDONNER la compensation de la créance de la société BATI SOFT AQUITAINE de 7 783,75 euros au titre de la retenue de garantie de 5 % pour le marché de travaux avec la créance de Monsieur et Madame [Y] au titre des sommes dues par la société BATI SOFT AQUITAINE dans le cadre de la présente procédure, et ce sur le fondement de l’article 1347 du Code civil.
- ORDONNER la déconsignation des fonds déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations au profit de Monsieur et Madame [Y].
- DIRE que les sommes dues aux sociétés MAISONS MCA et BATI SOFT AQUITAINE au titre de la retenue de garantie de 5 % pour le CCMI et le marché de travaux ne porteront pas intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 25 novembre 2021.
SUBSIDIAIREMENT
- DIRE que les sommes dues aux sociétés MAISONS MCA et BATI SOFT AQUITAINE au titre de la retenue de garantie de 5 % pour le CCMI et le marché de travaux porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
- DIRE que les sommes dues à Monsieur et Madame [Y] par les sociétés MAISONS MCA et BATI SOFT AQUITAINE et leur assureur, Monsieur [T] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES dans le cadre de la présente procédure porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation en référé du 30 novembre 2020 et le cas échéant des conclusions au fond aux fins de reprise d’instance du 9 juillet 2024.
- DIRE que les intérêts éventuellement échus depuis plus d’un an sur les condamnations prononcées au profit de Monsieur et Madame [Y] porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
- CONDAMNER solidairement ou in solidum la société MAISONS MCA et la société BATI SOFT AQUITAINE et leur assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [O] [T] et son assureur la SA LA MAAF ASSURANCES, à verser à Monsieur et Madame [Y] une indemnité de 20.000 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER solidairement ou in solidum la société MAISONS MCA et la société BATI SOFT AQUITAINE et leur assureur la société ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [O] [T] et son assureur la SA LA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris ceux des procédures de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
- RAPPELER que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 09 octobre 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SAS MAISONS MCA sollicitait de :
A TITRE PRINCIPAL
- DECLARER ET JUGER que les désordres ne sont pas de nature décennale, sont apparents à la réception et non réservés ou réservés à la réception
- DECLARER ET JUGER que les garanties souscrites auprès de la concluante par la société MCA ne sont pas mobilisables ;
- REJETER toutes les demandes dirigées à l’encontre de la concluante en sa qualité d’assureur de la société MCA ;
- CONDAMNER la société MCA à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
N° RG 24/06704 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO25

A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER in solidum la société BATISOFT AQUITAINE, Monsieur [T] et la compagnie MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la société MAISONS MCA de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels
- FIXER subsidiairement les demandes présentées à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la société MAISONS MCA aux montants suivants :
- 1 540 € au titre de l’application d’une peinture epoxy pour reprendre les reprises de peinture sur le bardage extérieur ;
- 165 € au titre de la fourniture et de la pose du cache du coffre du volet roulant ;
- 165 € au titre du remplacement de la cornière en aluminium ;
- 110 € au titre de l’application d’une peinture sur les appuis de fenêtre ;
- REJETER les demandes suivantes :
- 31 020 € au titre de la mise en conformité de l’escalier
- 5 000 € au titre du préjudice esthétique découlant de la présence de taches et de
coulures jaunâtre sur le bardage extérieur finition blanche
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique découlant de la pose de cornières pour masquer les différences d’espaces à la jonction entre le bardage et la sous-face du toit PVC de l’avant-toit
- 69 900 € au titre de la mise en conformité aux toits des carports et des terrasses
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique découlant du défaut d’alignement des baies vitrées
- 3 520 € au titre du remplacement du lambrequin ;
- 83 572,62 € au titre de la mise en conformité de la façade dont l’implantation n’est pas conforme
- 3 521,21 € au titre de la reprise du bandeau ;
- 1 559,98 € au titre du remboursement du coût du home cinéma
- 25 000€ au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux de remise en état
- 10 000€ au titre du préjudice de jouissance lié à la hauteur insuffisante de l’escalier
- 15 000€ au titre du préjudice financier lié à la hauteur insuffisante de l’escalier
- 25 000€ au titre du préjudice financier lié à l’erreur d’implantation de la maison - 6 000€ au titre du préjudice moral

En cas de mobilisation de la garantie décennale, CONDAMNER la société MAISONS MCA à rembourser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ses franchises contractuelles
En cas de mobilisation d’une garantie facultative, OPPOSER le montant de la franchise
contractuelle aux époux [Y], et LA DEDUIRE de l’indemnité qui leur sera allouée - CONDAMNER toutes parties succombantes à payer à la SA ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

N° RG 24/06704 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO25

Dans ses dernières conclusions, la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SARL BATISOFT AQUITAINE sollicitait de :
A TITRE PRINCIPAL
- Déclarer que les griefs invoqués à l’encontre de la société BATI SOFT ne sont pas des désordres de nature décennale et qu’ils relèvent de la seule responsabilité contractuelle de la société BATI SOFT
- Déclarer que la SA ABEILLE & SANTE en sa qualité d’assureur de la société BATI SOFT ne garantit pas la responsabilité contractuelle de son assurée
Par conséquent, déclarer que la SA ABEILLE & SANTE en sa qualité d’assureur de la société BATI SOFT est fondée à solliciter sa mise hors de cause et la prononcer sur l’intégralité des demandes des époux [Y]
-Débouter les sociétés MCA et BATI SOFT, ainsi que toute autre partie de ses demandes à l’encontre de la SA ABEILLE & SANTE en sa qualité d’assureur de la société BATI SOFT
- Condamner les sociétés MCA et BATI SOFT à verser à la SA ABEILLE & SANTE en sa qualité d’assureur de la société BATI SOFT la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Si par extraordinaire le tribunal retenait le caractère décennal du dommage affectant les lambris intérieurs et considérait la garantie décennale de la concluante mobilisée, condamner Monsieur [T] et la SA MAAF ASSURANCES in solidum à relever et garantir indemne la compagnie ABEILLE & SANTE en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société BATI SOFT de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens,
- Déclarer que la compagnie ABEILLE & SANTE ne garantit pas les postes de préjudices réclamés par les époux [Y] et prononcer sa mise hors de cause sur les postes et montants réclamés
- Débouter les époux [Y] et toute autre partie de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner les sociétés MCA et BATI SOFT ainsi que tout succombant à verser à la SA ABEILLE & SANTE en sa qualité d’assureur de la société BATI SOFT la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 04 novembre 2025, la compagnie MAAF sollicitait de :
A titre principal :
- Juger que la responsabilité décennale des sociétés MAISONS MCA et BATISOFT AQUITAINE ne saurait être engagée suite aux travaux réalisés par Monsieur [T]
- En conséquence, juger que Monsieur [O] [T] ne saurait voir engager sa responsabilité contractuelle à ce titre à l’égard des sociétés MAISONS MCA et BATISOFT AQUITAINE pour les travaux réalisés au sein de l’habitation des consorts
[Y]
- Débouter les consorts [Y] de leurs demandes formulées au titre d’un préjudice
de jouissance et d’un préjudice moral
- Débouter les consorts [Y] de leurs demandes formulées au titre de la reprise des
nuances de couleurs au niveau du point lumineux
- Juger qu’aucune garantie souscrite par Monsieur [T] auprès de la compagnie MAAF n’est mobilisable

- En conséquence, débouter l’intégralité des parties de toute demande à l’encontre de la
concluante
- Condamner les consorts [Y] ou toute autre partie succombante à payer à la compagnie MAAF la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce, dont distraction sera faite au profit de Maître Loïc CHAMPEAUX représentant la SCP MAATEIS.
A titre subsidiaire :
- Limiter l’indemnisation des préjudices des consorts [Y] en lien avec les travaux
effectués par Monsieur [T] de la manière suivante :
-Bardage et lambris extérieur :
-Tache jaunâtre : 1.540 €
-Pose de cornières : 2.200 €
-Lambris intérieurs : 23.100€
-Juger que la compagnie MAAF est en droit d’opposer sa franchise contractuelle de 1.200€ à toute partie
-Ramener les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’ensemble des parties à de plus justes proportions
-Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l'article 700 du CPC ainsi que pour les dépens, nonobstant appel ou opposition, et sans caution ;

M. [O] [T] n’a pas constitué Avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 janvier 2026.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS

Sur la validité des réserves dénoncées par lettre recommandée du 17 décembre 2019

L’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation dispose :
Le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.
La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas quand le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 125-1 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.

En l’espèce la réception des travaux de la SAS MAISONS MCA et de la SARL BATISOFT AQUITAINE était signée avec réserves suivant deux procès-verbaux du 12 décembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 17 décembre 2019, M. et Mme [N] et [G] [Y] notifiaient des réserves complémentaires :
- Vide air au-dessus bardage (le bardage aurait dû être posé avant les dessous de toit PVC)
- Coupe bardage d’angle non conforme
- Problème d’implantation de la maison principale : 3,80m au lieu de 4m par rapport à la clôture
- Sous-bassement annexe à enduire
- Poutre cintrée (terrasse sud côté cuisine)
- Certificat de traitement anti-termites à fournir
- [Localité 11] niveau lambrequin terrasse entrée
- Porte garage électrique ne fonctionnant pas et absence de télécommande
- Lambris pvc sous terrasse toit plat inesthétique
- Salissure importante de l’ensemble du bardage (à nettoyer)
- Reprise de certaines lames de bardage endommagées
- Absence de joint entre bardage et consoles extérieures
- Lambris (entrée) qui se décroche
- Manque de crochets sur tuile faîtage (en plus des dizaines de tuiles cassées)
- Noue annexe mal réalisée avec tasseaux non fixé à reprendre
- Sous face volet roulant salon à remplacer (rayure)
- Plusieurs fenêtres, baie et portes alu rayées et poignées de porte
- Tableau enduit à reprendre (sde 2 et WC 2)
- Nombreuses traces de rouille sous le lambris pvc extérieure
- Accumulation d’eau sous les toits plats contre la maison (mauvaise pente des toits plats)
- Absence de silicone (bidet maison annexe)
- Un bandeau alu à remplacer (toit plat entrée)
- Couleur (RAL) non identique entre gouttière, bandeau, couvertine et pièces de jonction
- Plusieurs boutons allumage électrique inversés, quelques prises électriques ne fonctionnent pas
- Absence de robinet extérieur d’eau sur le local technique
- Absence de prises home cinéma prévues au contrat de construction
- Tydom (deltadore) non connecté au chauffage (service mentionné sur la notice)
- Erreur sur appareillage douche non conforme à la notice (sde parents)
- Puissance du gainable dans maison annexe sous-dimensionné pour chauffer convenablement (3.5 kW au lieu de 5.5kw). Pour une maison RT2012, les besoins en puissance froid/chaud sont de 30 à 35 Watts par mètre cube
- Non-conformités par rapport au contrat :
o Carport et toits plats complétement différents de la photo du contrat et du PC (le toit n’est pas plat dessous)
o Les seuils ne sont pas encastrés dans la maison principale, car la chape était plus haute
que les seuils des baies alu
o Ouverture du pigeonnier très basse (1.55m à 1.70m de haut au lieu de 1.80m minimum
prévu au contrat) … difficile de passer sans se cogner.

De prime abord, il sera rappelé que les dispositions de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation ne sont applicables qu’au contrat conclu avec la SAS MAISONS MCA ayant la qualification de contrat de construction de maison individuelle avec plans fournis et non au simple marché de travaux conclu avec la SARL BATISOFT.

La SAS MAISONS MCA ne conteste pas avoir reçu le courrier litigieux dans le délai de huit jours suivant la date de réception des travaux.

Cependant, celle-ci fait valoir que M. et Mme [N] et [G] [Y] étaient assistés d’un professionnel depuis plusieurs semaines pour dénoncer les réserves et qu’ils ne peuvent donc se prévaloir des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation conformément à l’exclusion prévue à l’alinéa 2 du même texte.

Néanmoins, malgré l’intervention antérieure à la réception du cabinet ABC expertise auprès de M. et Mme [N] et [G] [Y] et de l’établissement de sa note de synthèse en cours de chantier datée du 1er octobre 2019, le texte exige expressément une assistance du maître de l'ouvrage lors de la réception.

Or, il n’est pas mentionné dans les deux procès-verbaux l’indication de la présence d’un professionnel assistant M. et Mme [N] et [G] [Y] et il n’est par ailleurs pas discuté que ceux-ci n’étaient effectivement pas assistés le jour de la réception.

En l’absence d’assistance effective le jour de la réception, le débat sur la qualité de professionnel du cabinet ABC expertise au sens de l’article L. 231-8 du code de la construction et de l’habitation élevé par M. et Mme [N] et [G] [Y] est superflu et les réserves figurant au courrier du 17 décembre 2019 relativement au contrat de construction de maison individuelle conclu avec la SAS MAISONS MCA sont valables puisque formées conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de ce même article.

Il en découle qu’aucun effet de purge ne peut être invoqué à l’égard des désordres réservés par M. et Mme [N] et [G] [Y] dans leur courrier du 17 décembre 2019 concernant les travaux de la SAS MAISONS MCA.

Sur la forclusion de l’action engagée par M. et Mme [N] et [G] [Y] au titre des réserves

La SAS MAISONS MCA et la SARL BATISOFT soutiennent que l’action intentée par M. et Mme [N] et [G] [Y] au titre des réserves est forclose pour ne pas avoir fait l’objet d’une action dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement.

L’article 1792-6 du code civil prévoit effectivement que l’action au titre des réserves formées à la réception fondée sur la garantie de parfait achèvement doit être mise en oeuvre dans le délai d’un an suivant la réception.

Cependant, outre le fait que cette fin de non-recevoir n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, M. et Mme [N] et [G] [Y] ne fondent pas leur action au titre des réserves sur la garantie prévue à l’article 1792-6 du code civil mais sur l’article 1231-1 du code civil.

Or, de jurisprudence constante si, après la réception, la garantie de parfait achèvement n’a pas été mise en œuvre dans le délai d’un an pour réparer les désordres réservés, le maître de l’ouvrage peut toujours invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du code civil.

Dès lors, à défaut pour M. et Mme [N] et [G] [Y] de fonder leurs demandes au titre des réserves sur la garantie de parfait achèvement, la fin de non-recevoir soulevée par la SAS MAISONS MCA et la SARL BATISOFT est sans objet.

Sur les désordres

En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 prévoit qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l'absence de réception, le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.

En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous
traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi délictuel de l'article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.

Enfin conformément à l’article L 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

1) sur le désordre relatif à l’escalier menant au bureau

L’expert a constaté les éléments suivants :
“-Le passage libre qui permet l’accès au bureau depuis la mezzanine a une hauteur de 174 cm, dans sa partie la plus basse, au lieu des 180 cm depuis le plancher au niveau de l’angle le plus bas ;
- Les marches d’accès au bureau ne sont pas implantées selon le plan, la contremarche de la 1 ère marche se trouve au droit du mur alors qu’elle aurait dû se situer en retrait du mur de la mezzanine, l’échappée de l’escalier se trouvant ainsi réduite, ce qui présente le risque de se cogner sur l’un des côtés du passage, notamment le plus bas”.

L’expert judiciaire relevait également une différence de hauteur des contremarches, la dernière étant beaucoup plus petite que les autres.

Il ajoutait que de ce fait la montée des marches était inconfortable et que l’escalier était mal conçu.

M. et Mme [N] et [G] [Y] ont formulé une réserve concernant cette difficulté d’accès par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 8 jours suivant la réception.

La SAS MAISONS MCA conteste toute non-conformité contractuelle à ce titre faisant valoir que les plans de coupe présents dans les documents graphiques du permis de construire dans lesquels figure une hauteur d’accès au bureau depuis la mezzanine à 180cm ne sont pas contractuels et que rien ne figure dans le plan et la notice du contrat de contrat de construction de maison individuelle relativement à la hauteur d’accès.

Cependant, la SAS MAISONS MCA ne peut se retrancher derrière l’imprécision de ses propres plans fournis à l’occasion de la conclusion du contrat lesquels ne comportent aucun plan en coupe ou plan d’élévation contrairement aux exigences des articles L. 231-2 c et R. 231-3 du code de la construction et de l’habitation.

Or, en l’absence de précision des plans établis par le constructeur caractérisant un accord des parties éventuel différent, les plans figurant au permis de construire constituent la loi des parties sachant que par principe les travaux réalisés doivent respecter les spécifications du permis de construire.

Outre cette non-conformité contractuelle, l’escalier présente des contre-marches de tailles différentes.

Or, une telle conception rend nécessairement l’escalier dangereux à l’usage et non pas simplement inconfortable comme l’indique l’expert, la montée et la descente d’un tel équipement devant pouvoir se faire d’un pas régulier, étant observé en outre que la combinaison de cette malfaçon ajoutée à la hauteur réduite évoquée ci-dessus accroît les risques.
Il résulte de l’ensemble que la SAS MAISONS MCA a manqué à ses obligations contractuelles dans la réalisation de l’escalier menant au bureau.

N° RG 24/06704 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO25

Ce désordre n’a pas une nature décennale ayant été réservé mais engage la responsabilité de la SAS MAISONS MCA sur le fondement de la responsabilité de droit commun.

La SAS MAISONS MCA sollicite la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur RC.

La SA ABEILLE IARD & SANTE conteste toute mobilisation de ses garanties et produit les conditions particulières et les conditions générales du contrat.

Il ressort effectivement de ces dernières qu’aucune garantie n’apparaît mobilisable, ce désordre ne relevant ni de l’assurance responsabilité civile pour dommages intermédiaires ayant été réservé, ni de la garantie responsabilité civile après livraison des travaux celle-ci comportant une exclusion portant sur “le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l’origine du dommage”.

La demande de garantie formée par la SAS MAISONS MCA sera donc rejetée.

M. et Mme [N] et [G] [Y] forment une demande au titre du coût des travaux de réparation du désordre à hauteur de 31 020,00 euros TTC se fondant sur le devis produit en cours d’expertise.

La SAS MAISONS MCA reprenant les conclusions de l’expert sur ce point fait valoir le caractère disproportionné du coût des travaux invoquant les dispositions de l’article 1221 du code civil.

Cependant, si effectivement le coût des travaux s’avère important, néanmoins, il doit être observé que les conséquences en terme de sécurité et d’agrément engendrées par le désordre sont elles-mêmes non négligeables.

Mais en outre la SAS MAISONS MCA ne peut invoquer le caractère disproportionné des travaux alors même qu’elle n’a fourni, malgré les sollicitations de l’expert, aucune autre solution de reprise et qu’elle ne démontre pas que celle retenue par défaut, selon les propres termes de l’expert, constituerait la seule techniquement réalisable.

En effet, la SAS MAISONS MCA ne peut invoquer sa propre carence pour échapper aux conséquences indemnitaires de ses manquements.

En conséquence, la solution de reprise sera retenue et la SAS MAISONS MCA condamnée à payer à M. et Mme [N] et [G] [Y] la somme de 31 020,00 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’escalier.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 avril 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

2) Sur le désordre relatif aux tâches jaunâtres et coulure affectant le bardage extérieur

Il a été constaté dans le cadre des opérations d’expertise la présence sur le bardage extérieur de tâches jaunâtre et de coulures.

L’expert reprenant les conclusions de son sapiteur M. [X] expert bois conclut à l’existence de poches de résine dans les lames d’épicéa composant le bardage qui exsudent.

L’expert notait que leur nombre et taille était très en deçà des tolérances définies par la norme NF EN 14519.

M. et Mme [N] et [G] [Y] invoquent néanmoins un manquement de la SAS MAISONS MCA à son obligation de conseil concernant le choix des matériaux aux motifs que cette dernière aurait dû leur déconseiller l’utilisation d’un résineux pour un bardage de finition blanche.

Cependant, ces désordres sont insuffisants pour caractériser un manquement de la SAS MAISONS MCA à son obligation de conseil.

En conséquence, M. et Mme [N] et [G] [Y] seront déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre.

3) Sur le désordre relatif aux différences d’espaces à la jonction entre le plafond et le mur

Le sapiteur M. [X] expert bois interrogé sur ce désordre indiquait avoir constaté entre la lame haute du bardage et la sous-face des avancées de toiture, une irrégularité de l’espacement rendant l’ensemble inesthétique.

Il ajoutait que sur le mur de fond du carport, la lame haute était en queue de billard.

Il expliquait ce phénomène par deux facteurs :
-une souplesse très grande des lames de bardage en PVC
-un alignement ou un délignage approximatif des lames de bardage hautes.

Il ressort de ces constatations que la pose du bardage ayant conduit au résultat inesthétique n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art du fait d’une découpe et d’un alignage approximatif mais également par une mauvaise prise en compte de la souplesse du matériau dans le choix de la méthode de pose.

Ce désordre ayant été réservé à la réception par la mention figurant au procès-verbal “lambris partie haute” n’a pas une nature décennale.

Les travaux de pose de bardage ont été sous-traités par la SAS MAISONS MCA à M. [O] [T] selon contrat signé par ce dernier le 04 septembre 2019.

Compte tenu des manquements commis par M. [O] [T] à l’occasion des travaux de pose, ce dernier a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de M. et Mme [N] et [G] [Y].

La SAS MAISONS MCA devant répondre de son sous-traitant, sa responsabilité contractuelle de droit commun est également engagée à l’égard de M. et Mme [N] et [G] [Y].

Pour des motifs identiques à ceux développés ci-dessus, la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE ne peut être retenue concernant ce désordre.

L’expert a retenu une somme de 2 200,00 euros TTC afin de remédier aux désordres comprenant fourniture et pose de cornières entre le bardage et la sous-face PVC de l’avant-toit côté piscine et remplacement de la sous-face en partie sous le carport.

Cette somme sera retenue.

M. et Mme [N] et [G] [Y] font valoir que la pose de cornières pour cacher les défauts sera visuellement beaucoup moins esthétique qu’une pose dans les règles de l’art des lames de bardage extérieur et que compte tenu du prix de la construction et de son standing ils sont en droit d’attendre un niveau de finition élevé qui n’est pas satisfait par la pose de cornières.

Ils sollicitent par conséquent une somme de 5 000 euros pour les indemniser de ce préjudice esthétique.

Cependant, aucun préjudice esthétique n’est démontré par la pose de cornières.

M. et Mme [N] et [G] [Y] seront donc déboutés de cette demande.

En conséquence, la SAS MAISONS MCA et M. [O] [T] seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [N] et [G] [Y] la somme de 2 200,00 euros TTC au titre désordre relatif aux différences d’espaces à la jonction entre le plafond et le mur.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 avril 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

La SAS MAISONS MCA sollicite d’être garantie par M. [O] [T] et son assureur la MAAF.

Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art.

En l’espèce, M. [O] [T] a manqué à ses obligations et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS MAISONS MCA.

S’agissant de la MAAF, celle-ci conteste sa garantie faisant valoir qu’au regard des conditions particulières et générales applicables, aucune garantie ne peut être mobilisée en l’absence de désordre de nature décennale.

Il ressort effectivement des conditions générales que s’agissant des garanties complémentaires après réception, la garantie du sous-traitant est limitée aux seuls dommages engageant la responsabilité civile décennale de l’entreprise titulaire du marché ce qui n’est pas le cas s’agissant de ce désordre.

La demande de garantie de la SAS MAISONS MCA dirigée contre la MAF sera donc rejetée.

Par conséquent, seul M. [O] [T] sera condamné à garantir la SAS MAISONS MCA de cette condamnation.

4) sur le désordre relatif aux nuances de couleur autour du point lumineux

Il ressort du rapport du sapiteur, repris dans l’expertise :
« Sur la façade côté piscine, nous observons des différences de teinte ou de matité de la peinture(…)
Ces tâches s’apparentent à des reprises de peinture.
Pour y remédier, il convient de peindre l’ensemble du panneau en prenant soin de choisir une peinture compatible avec la finition Epoxy existante ».

La SAS MAISONS MCA fait valoir que ces désordres apparents n’ont pas fait l’objet de réserves à la réception et sont donc purgés.

M. et Mme [N] et [G] [Y] soutiennent que la mention « Salissure importante de l’ensemble du bardage (à nettoyer) » figurant dans leur courrier du 17 décembre 2019 correspond à ce désordre et que ce qu’ils pensaient être de simples salissures s’est révélé être des nuances de couleurs.

Cette mention est insuffisante pour considérer que le désordre manifestement apparent à la réception a effectivement été dénoncé.

En conséquence, M. et Mme [N] et [G] [Y] seront déboutés de cette demande, le désordre ayant été purgé lors de la réception.

5) sur le désordre relatif au cache coffre du volet roulant

L’expert a relevé que le cache du coffre du volet roulant de la cuisine côté terrasse était plus jaune que celui d’à côté.

La SAS MAISONS MCA fait valoir que ce désordre apparent n’a pas fait objet de réserves à la réception et est donc purgé.

Il est effectivement établi que ce désordre était apparent et n’a pas été réservé.

En conséquence, M. et Mme [N] et [G] [Y] seront déboutés de cette demande, le désordre ayant été purgé lors de la réception.

6) Sur le désordre relatif à l’impact en bas de l’angle gauche sur la cornière en aluminium sous le carport

L’expert a relevé sous le carport un impact en bas d’un des angles du mur.

La SAS MAISONS MCA fait valoir que ce désordre apparent n’a pas fait objet de réserves à la réception et est donc purgé.

M. et Mme [N] et [G] [Y] soutiennent que la mention “habillage alu sur menuiserie Alu (...)” figurant au procès-verbal de réception correspond à ce désordre.

Cette mention est insuffisamment précise pour considérer que le désordre manifestement apparent à la réception a effectivement été dénoncé.

En conséquence, M. et Mme [N] et [G] [Y] seront déboutés de cette demande, le désordre ayant été purgé lors de la réception.

7) Sur le désordre relatif au carport et terrasse

M. et Mme [N] et [G] [Y] soutiennent que contrairement à ce qui était contractuellement prévu, les toits terrasse et le carport présentent :
- des poutres horizontales en plus du bandeau en périphérie extérieur
- des différences de niveau en sous-face : deux niveaux différents : une partie centrale
plus basse d’environ 11 cm que les zones en périphérie extérieure.

Ils font valoir que l’aspect contractuellement prévu était un seul bandeau en périphérie extérieure et un seul niveau pour les sous-faces.

L’expert a effectivement constaté que les toits terrasse et le carport présentent des poutres horizontales en plus du bandeau extérieur ainsi que des différences de niveau en sous-face.

Ce désordre apparent a été dénoncé par M. et Mme [N] et [G] [Y] dans leur lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 17 décembre 2019.

M. et Mme [N] et [G] [Y] font valoir également à juste titre que la notice descriptive (page 3) stipulait concernant les terrasses la réalisation de sous-faces planes.

Il sera relevé également que les plans joints à la demande de permis de construire laissent apparaître des sous-faces des carport et terrasse plans.

M. et Mme [N] et [G] [Y] soutiennent qu’en application des articles L.231-2 et R 231-3 du code de la construction et de l’habitation, la SAS MAISONS MCA aurait dû leur transmettre, en annexe des plans joints au contrat de construction de maison individuelle, un dessin de perspective de l’immeuble ce qui n’a pas été fait.

Ils font valoir qu’à défaut, il convient de retenir le dessin de perspective qui leur a été transmis postérieurement à la signature du contrat par courriel le 14 mai 2019 par M. [S] collaborateur chez la SAS MAISONS MCA.

Effectivement, l’article R. 231-3 prévoit la remise d’un tel document qui a donc une valeur contractuelle.

De son côté, la SAS MAISONS MCA conteste toute non-conformité contractuelle mais ne s’explique pas sur la non-remise du dessin de perspective.

Celle-ci se contente de soutenir que les travaux ne souffrent d’aucun désordre et sont harmonieux s’appuyant en cela sur les conclusions de l’expert.

Cependant, l’absence de malfaçons n’est pas discutée par M. et Mme [N] et [G] [Y] qui soutiennent une non-conformité contractuelle et un rendu esthétique différent de celui attendu.

Or à nouveau, la SAS MAISONS MCA ne peut se retrancher derrière le caractère incomplet des plans fournis à l’occasion de la conclusion du contrat lesquels ne comportaient aucun dessin en perspective contrairement aux exigences des articles L.231-2 c et R. 231-3 du code de la construction et de l’habitation.

Le dessin en perspective produit en mai 2019, les mentions de la notice ainsi que les plans figurant au permis de construire convergent pour établir l’accord contractuel pour la réalisation d’un seul bandeau en périphérie extérieure et un seul niveau pour les sous-faces.

Il est donc rapporté la preuve que la SAS MAISONS MCA a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité à l’égard de M. et Mme [N] et [G] [Y].

L’expert judiciaire conclut que la mise en conformité contractuelle des carport et terrasse nécessite de procéder à la démolition et à la reconstruction.

M. et Mme [N] et [G] [Y] forment une demande à hauteur de 69 900,00 euros TTC se fondant sur les devis communiqués à l’expert en cours d’expertise et retenus par celui-ci.

La SAS MAISONS MCA invoque le caractère disproportionné du coût de ces travaux au regard de la non-conformité existante.

Néanmoins, le projet de construction conclu par M. et Mme [N] et [G] [Y] auprès de la SAS MAISONS MCA présentaient un coût global de plus de 400 000 euros et un niveau de gamme supérieure.

Dans ces circonstances, M. et Mme [N] et [G] [Y] sont fondés à prétendre à un résultat conforme à cet engagement financier et aucune disproportion n’est caractérisée.

Par conséquence, la SAS MAISONS MCA sera condamné à payer à M. et Mme [N] et [G] [Y] la somme de 69 900,00 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité des carport et terrasse.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 avril 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

La SAS MAISONS MCA sollicite la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur RC.

La SA ABEILLE IARD & SANTE conteste toute mobilisation de ses garanties et produit les conditions particulières et les conditions générales du contrat.

Il ressort effectivement de ces dernières qu’aucune garantie n’apparaît mobilisable, ce désordre ne relevant ni de l’assurance responsabilité civile pour dommages intermédiaires ayant été réservé, ni de la garantie responsabilité civile après livraison des travaux celle-ci comportant une exclusion portant sur “le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l’origine du dommage”.

La demande de garantie formée par la SAS MAISONS MCA sera donc rejetée.

8) Sur le désordre relatif à la couverture et au faux niveau des lambrequins

L’expert a constaté que le lambrequin situé côté entrée de la maison n’était pas droit.

Ce désordre a fait l’objet de réserve dans le cadre du procès-verbal de réception du 12 décembre 2019.

Il est donc établi que la SAS MAISONS MCA a manqué aux règles de l’art concernant la pose de cet élément décoratif et engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. et Mme [N] et [G] [W].

Au titre des travaux de reprise, l’expert a retenu un devis à hauteur de 3 520,00 euros TTC, évaluation que rien ne remet en cause.

Par conséquent, la SAS MAISONS MCA sera condamnée à payer à M. et Mme [N] et [G] [Y] la somme de 3 520,00 euros TTC au titre des travaux de reprise du lambrequin.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 avril 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

La SAS MAISONS MCA sollicite la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur RC.

La SA ABEILLE IARD & SANTE conteste toute mobilisation de ses garanties et produit les conditions particulières et les conditions générales du contrat.

Il ressort effectivement de ces dernières qu’aucune garantie n’apparaît mobilisable, ce désordre ne relevant ni de l’assurance responsabilité civile pour dommages intermédiaires ayant été réservé, ni de la garantie responsabilité civile après livraison des travaux celle-ci comportant une exclusion portant sur “le coût de remboursement, de réparation, de remplacement ou de réfection des travaux à l’origine du dommage”.

La demande de garantie formée par la SAS MAISONS MCA sera donc rejetée.

9) sur le désordre relatif à l’implantation de la maison principale

M. et Mme [N] et [G] [Y] se plaignent que la façade Est de la maison principale est implantée à moins de 4 mètres de la limite de propriété en violation du PLU et du permis de construire.

L’expert a effectivement constaté une erreur d’implantation de la maison principale, la cote de 4m n’ayant pas été respectée ce dont il ressort de ses mesures effectuées en deux points de la façade relevant : 3,71 et 3,80 mètres.

La SAS MAISONS MCA conteste les constatations de l’expert faisant valoir que celui-ci n’a pas pris ses mesures au nu-extérieur de la clôture privative à M. et Mme [N] et [G] [Y] mais s’est arrêté au niveau de la clôture.

La limite de propriété au nu-extérieur de la clôture implanté entre les parcelles section AS n°[Cadastre 1] appartenant à M. et Mme [N] et [G] [Y] et celle section AS n°[Cadastre 2] appartenant aux consorts [Z] est définie par le procès-verbal de bornage amiable établi en commun avec chacun des propriétaires voisins le 27 mars 2017 par M. [H] géomètre.

Si l’expert n’explicite pas précisément les modalités de sa prise de cote, il résulte de ses développements concernant le traitement de ce désordre contenus dans son rapport qu’il a bien pris en considération le nu-extérieur de la clôture privative à la propriété de M. et Mme [N] et [G] [W].

Il en résulte la preuve d’une violation du permis de construire et des règles du PLU imputables à la SAS MAISONS MCA.

Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [N] et [G] [Y], ce désordre ne revêt pas une nature décennale ayant régulièrement été réservé dans leur courrier du 17 décembre 2019.

Il constitue une non-conformité contractuelle qui engage la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS MAISONS MCA à leur égard sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, celle-ci étant tenue à une obligation de résultat pour les non-conformités ayant fait l’objet de réserves.

M. et Mme [N] et [G] [Y] sollicitent également la condamnation in solidum de la SA ABEILLE IARD & SANTE au titre de la garantie “erreur d’implantation” prévue dans la police d’assurance souscrite par la SAS MAISONS MCA.

La SA ABEILLE IARD & SANTE soutient que sa garantie ne peut être mobilisée aux motifs que la garantie “erreur d’implantation” est inclue dans la garantie “tous risques chantiers” pour laquelle les conditions générales prévoient qu’elle se termine immédiatement après la survenance d’un de ces trois événements: l’achèvement des travaux, l’occupation de l’ouvrage et la réception.

Elle indique qu’aucune réclamation n’étant intervenue avant la réception du 12 décembre 2019, M. et Mme [N] et [G] [Y] ne peuvent solliciter cette garantie.

Cependant, si effectivement la garantie ”erreur d’implantation” figure au chapitre III des conditions générales relatif à “Tous risques chantiers” néanmoins elle fait partie du 2. relatifs aux garanties complémentaires et non du 1. relatif à la garantie de base, qui seule prévoit une limitation dans le temps de la durée de garantie à la survenance d’un des trois événements précités.

Aucune limitation au jour de la réception n’étant stipulée dans le paragraphe consacré à la garantie “erreur d’implantation” et aucun renvoi n’étant mentionné à la partie 1. relative à la garantie de base, la SA ABEILLE IARD & SANTE ne justifie pas de la limitation du champ de la garantie invoquée.

La SA ABEILLE IARD & SANTE sera donc tenue in solidum avec la SAS MAISONS MCA.

M. et Mme [N] et [G] [Y] sollicitent une somme de 83 572,62 euros TTC selon devis de la société JH Conception et Rénovation produit en cours d’expertise.

Ce devis correspondant aux travaux nécessaires afin de remédier à la problématique d’implantation.

Par conséquent, la SAS MAISONS MCA et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [N] et [G] [Y] la somme de 83 572,62 euros TTC au titre des travaux de reprise du défaut d’implantation de la maison.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 avril 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

Enfin, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera elle-même condamnée à garantir la SAS MAISONS MCA de cette condamnation.

S’agissant d’une garantie facultative, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré mais également à M. et Mme [N] et [G] [W] ainsi qu’à tout tiers s’élevant à 2 500 euros.

10) sur le désordre relatif aux baies vitrées

M. et Mme [N] et [G] [Y] se plaignent également d’un défaut d’alignement des baies vitrées entre la maison principale et la maison secondaire.

Ce désordre dénoncé dans les 8 jours suivant la remise des clés consécutive à la réception, par LRAR du 17 décembre 2019, a été constaté par l’expert.

Sans qu’il soit nécessaire d’analyser la nature et la portée de celui-ci, il doit être constaté que ce désordre sera réparé dans le cadre de la modification de la façade de la maison principale afin de remédier au défaut d’implantation comme le souligne l’expert.

N° RG 24/06704 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZO25

En conséquence, la demande indemnitaire formée par M. et Mme [N] et [G] [Y] à ce titre sera rejetée.

11) sur le désordre relatif aux appuis de fenêtres

Le procès-verbal de réception du 12 décembre 2019, mentionne la réserve suivante :
« Impact sur appuis fenêtres ».

Le rapport d’expertise judiciaire précise que les appuis de fenêtres sont préfabriqués en béton et indique qu’un des appuis présentait un impact qui a été réparé avec de la résine mais que cette réparation n’est pas satisfaisante pour les demandeurs.

En l’état de ces seules constatations, le désordre dénoncé n’est pas avéré.

M. et Mme [N] et [G] [Y] seront par conséquent déboutés de leur demande.

12) sur le désordre relatif au bandeau de toiture

M. et Mme [N] et [G] [Y] ont formulé la réserve suivante, dans le délai de 8 jours de la réception dans leur LRAR du 17/12/2019: « Un bandeau alu à remplacer (toit plat entrée) ».

L’expert a relevé que « le bandeau de toiture porte des traces d’impacts et des traces de
rouille ».

La SAS MAISONS MCA soutient que le bandeau aurait été détérioré par le terrassier intervenu à la demande de M. et Mme [N] et [G] [W] ce qu’a reconnu M. [Y] à l’occasion d’une réunion d’expertise.

Ce désordre ne relevant pas de la responsabilité de la SAS MAISONS MCA, M. et Mme [N] et [G] [Y] seront déboutés de cette demande.

13) Sur le désordre relatif à la prise home cinéma

M. et Mme [N] et [G] [Y] se plaignent que trois prises home-cinéma étaient prévues mais n’ont pas été réalisées.

Si la mise en place de gaine n’était pas prévue au contrat initial néanmoins, par mail du 19 septembre 2018, la société MCA confirmait que 3 gaines home cinéma en diamètre 18 mm seraient rajoutées.

M. et Mme [N] et [G] [Y] ont dénoncé à la société MCA dans le délai de 8 jours de la réception par LRAR 17/12/2019 l’absence de prises home cinéma prévues au contrat de construction.

Il résulte des opérations d’expertises que les 3 gaines, comme promis par mail, mais non les prises puisque non prévues au contrat, ont bien été installées mais qu’elles avaient, pour l’une, été recouverte lors de la réalisation de la cheminée, et pour les deux autres, masquées par le peintre.

Le désordre dénoncé n’étant pas établi et M. et Mme [N] et [G] [Y] seront déboutés de leur demande à ce titre.

14) Sur le désordre relatif aux portes à galandage des salles d’eau

M. et Mme [N] et [G] [Y] se plaignent que les portes des salles d’eau accessibles chacune par la chambre qu’elle dessert, ne peuvent être verrouillées car il n’y a pas de dispositif prévu à cet effet.

L’expert judiciaire a constaté la matérialité de ce désordre et précisé que l’installation d’un dispositif de fermeture était effectivement prévue au marché de travaux de la SARL BATISOFT.

Néanmoins, ce désordre apparent à la réception n’a pas été réservé.

M. et Mme [N] et [G] [Y] invoquent des réserves complémentaires effectuées par courrier du 12 novembre 2020 adressé à la SARL BATISOFT.

Cependant, la possibilité de dénoncer des désordres dans le délai d’un an suivant la réception comme le prévoit l’article 1792-6 du code civil ne concerne que les désordres révélés postérieurement à la réception ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’absence de dispositif de fermeture était parfaitement apparent à la réception.

La réception sans réserve ayant purgé ce désordre apparent, M. et Mme [N] et [G] [Y] seront déboutés de leur demande.

15) sur le désordre relatif à la porte à galandage du salon

M. et Mme [N] et [G] [Y] se plaignent que la porte séparant le salon de la salle de billard nécessiterait un réglage.

Cette menuiserie relevait du marché de la SARL BATISOFT.

L’expert judiciaire a constaté la matérialité de ce désordre et indiquait que ce point pouvait être visible à la réception.

Néanmoins, ce désordre apparent à la réception n’a pas été réservé.

M. et Mme [N] et [G] [Y] invoquent des réserves complémentaires effectuées par courrier du 12 novembre 2020 adressé à la SARL BATISOFT.

Cependant, outre le fait que ce désordre ne paraît pas avoir été dénoncé dans le courrier précité, la possibilité de dénoncer des désordres dans le délai d’un an suivant la réception, comme le prévoit l’article 1792-6 du code civil, ne concerne que les désordres révélés postérieurement à la réception ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La réception sans réserve ayant purgé ce désordre apparent, M. et Mme [N] et [G] [Y] seront déboutés de leur demande.

16) sur le désordre affectant le lambris intérieur

M. et Mme [N] et [G] [Y] ont dénoncé ce désordre par LRAR du 17 décembre 2019 concernant le lambris intérieur en ces termes: « Lambris (entrée) qui se décroche ».

L’expert a constaté qu’une grande partie des murs et plafonds est recouverte de lambris bois et présente des lames écartées et/ou soulevées, qui se gondolent et se décrochent.

Le rapport d’expertise judiciaire reprenant les conclusions du sapiteur, Monsieur [D] [X] mentionne que ”l’ouverture des joints entre les lames de lambris est consécutive au retrait par séchage du bois et il est de nature à faire chuter les lames (...)
Les calculs ont montré qu’au moment de la pose, le taux d’humidité des lames était beaucoup trop élevé (...) De toute évidence, il n’a pas été procédé à un contrôle du taux d’humidité des lames avant la pose (...).
S’agissant de lames pointées, la seule solution consiste aujourd’hui à déposer les lames, les remplacer et les reposer. En revanche, le tasseautage sous-jacent pourra être conservé”.

Ces travaux relèvent du marché conclu avec la SARL BATISOFT qui les a sous-traités à M. [O] [T] selon contrat signé par ce dernier le 04 septembre 2019.

Ce désordre n’a pas été réservé à la réception contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [N] et [G] [Y], l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation n’étant pas applicable au marché conclu avec la SARL BATISOFT.

Néanmoins, ce désordre ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception lors des opérations d’expertise et n’était donc pas apparent au jour de la réception.

Le lambris constitue un élément d’équipement dissociable.

Or si l’élément d’équipement dissociable a été installé lors de la construction, les désordres l’affectant relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci.

Si effectivement le désordre affectant le lambris peut présenter un risque de décrochage de lames, cette conséquence reste relativement limitée et ne rend pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou ne porte pas atteinte à la solidité de ce dernier.

Ce désordre n’a donc pas une nature décennale.

Les travaux de pose de lambris ont été sous-traités par la SARL BATISOFT à M. [O] [T].

Compte tenu des manquements commis par M. [O] [T] à l’occasion des travaux de pose de lambris, ayant mis en oeuvre ce matériau sans contrôler son taux d’humidité, celui-ci a commis une faute et engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de M. et Mme [N] et [G] [Y].

La SARL BATISOFT devant répondre de son sous-traitant sa responsabilité contractuelle de droit commun est également engagée à l’égard de M. et Mme [N] et [G] [Y].

M. et Mme [N] et [G] [Y] sollicitent la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa seule qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL BATISOFT.

En l’absence de désordre de nature décennale, leur demande sera rejetée.

L’expert a retenu une somme de 23 100,00 euros TTC afin de remédier aux désordres consistant dans une réfection complète du lambris.

Cette somme sera retenue.

En conséquence, la SARL BATISOFT et M. [O] [T] seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [N] et [G] [Y] la somme de 23 100,00 euros TTC au titre de la réfection du lambris intérieur.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 avril 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

M. et Mme [N] et [G] [Y] sollicitent la condamnation in solidum de la MAF en sa qualité d’assureur décennale de M. [O] [T] et la SARL BATISOFT sollicite d’être garantie par la SA ABEILLE IARD & SANTE ainsi que par M. [O] [T] et son assureur la MAAF.

Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art.

En l’espèce M. [O] [T] a manqué à ses obligations et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SARL BATISOFT.

S’agissant de la MAAF, celle-ci conteste sa garantie faisant valoir qu’au regard des conditions particulières et générales applicables, aucune garantie ne peut être mobilisée en l’absence de désordre de nature décennale.

Il ressort effectivement des conditions générales que s’agissant des garanties complémentaires après réception, la garantie du sous-traitant est limitée aux seuls dommages engageant la responsabilité civile décennale de l’entreprise titulaire du marché ce qui n’est pas le cas s’agissant de ce désordre.

La demande de condamnation formée par M. et Mme [N] et [G] [Y] et de garantie formée par la SARL BATISOFT contre la MAAF seront donc rejetées.

Enfin, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que la SARL BATISOFT a souscrit une police garantissant sa seule responsabilité civile décennale.

Cependant, l’attestation d’assurance concernant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 versée par la SARL BATISOFT mentionne la souscription d’une garantie responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux garantissant “les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’entreprise peut encourir en raison des dommages causés aux tiers avant ou après livraison des travaux”.

La SARL BATISOFT rapporte ainsi la preuve d’une garantie de sa responsabilité civile professionnelle par la SA ABEILLE IARD & SANTE, en revanche, cette dernière n’invoque aucune exclusion ou limitation du champ de la garantie souscrite.

La SA ABEILLE IARD & SANTE sera donc condamnée à garantir la SARL BATISOFT.

Par conséquent, M. [O] [T] et la SA ABEILLE IARD & SANTE seront condamnés in solidum à garantir la SARL BATISOFT de cette condamnation.

17) sur le désordre relatif aux fissures dans le doublage en plaque de plâtre

M. et Mme [N] et [G] [Y] se plaignent de l’apparition, après réception d’une fissure sur un mur intérieur à l’aplomb d’une baie vitrée dans une chambre de l’annexe, dénoncé par le conseil des époux [Y].

Les travaux de plâtrerie étaient inclus au marché de la SARL BATISOFT.

M. et Mme [N] et [G] [Y] ont dénoncé ce désordre par courrier du 09 novembre 2020 adressé à la SARL BATISOFT soit dans le délai d’un an suivant la réception.

Le rapport d’expertise judiciaire a constaté dans la maison secondaire trois microfissures apparues après la réception.

S’agissant de désordre apparu après la réception et M. et Mme [N] et [G] [Y] agissant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, il leur appartient de rapporter la preuve d’un manquement imputable à la SARL BATISOFT.

Or, l’expert précise que ce phénomène est habituel au droit des points de tension et notamment au niveau des linteaux de portes ou de baies et ne relève aucune malfaçon imputable à la SARL BATISOFT.

A défaut de démontrer l’existence d’un manquement de la SARL BATISOFT dans l’exécution de ses travaux de plâtrerie, M. et Mme [N] et [G] [Y] seront déboutés de cette demande.

18) sur le désordre relatif à l’isolation phonique de la salle de billard

Par courrier recommandé en date du 03 février 2020, M. et Mme [N] et [G] [Y] ont dénoncé l’absence d’isolation au niveau de la salle de billard.

Il est stipulé dans le marché conclu avec la SARL BATISOFT et produit aux débats par M. et Mme [N] et [G] [W], concernant la salle de billard : “cloison avec affaiblissement phonique pour salle de billard”.

Aucune précision ne figure quant à la nature des matériaux devant être mis en place et surtout, comme le souligne l’expert, concernant les objectifs contractuels en matière d’isolation phonique pour cette pièce.

Concernant le matériau mis en oeuvre, l’expert indique que le représentant de la SARL BATISOFT a déclaré en cours d’expertise que postérieurement à la réception de la ouate de cellulose a été ajoutée en plénum.

Dans le flou des stipulations contractuelles, aucune non-conformité concernant le matériau mis en place ne peut être établie.

Mais surtout M. et Mme [N] et [G] [Y] se plaignent en réalité d’une insuffisance d’isolation phonique alors même qu’aucun objectif quantifié de réduction du bruit n’a été prévu au contrat et qu’aucune mesure du bruit n’a été réalisée.

L’expert rappelait l’absence de tous seuils d’isolation phonique entre locaux d’une même habitation et soulignait en l’espèce les différents agencements ou équipements nuisant à l’objectif de réduction du bruit provenant de la salle de billard.

Ainsi, il relevait que les portes avaient été détalonnées pour permettre le renouvellement de l’air comme exigé par les normes applicables mais laissant ainsi passer le bruit et qu’une climatisation avec gaine passant par les chambres et aboutissant à une bouche dans le salon avait été mis en place susceptible de laisser passer le son.

L’expert concluait au fait qu’une réelle solution d’isolation phonique aurait supposé une conception technique complexe afin d’assurer tant l’isolation phonique qu’un confort thermique optimal.

Se fondant sur ces derniers éléments, M. et Mme [N] et [G] [Y] font valoir qu’à défaut de pouvoir établir une non-conformité contractuelle, la SARL BATISOFT a manqué à son obligation de conseil et aurait dû les informer sur le choix des matériaux, sur le choix erroné de détalonner les portes et sur une solution permettant de garantir le renouvellement de l’air en cas de mise en place de menuiseries non détalonnées.

Cependant, si l’entrepreneur professionnel est effectivement débiteur d’une obligation de conseil encore faut-il que celui-ci ait été informé clairement par son co-contractant de ses besoins et exigences s’agissant de demande spécifique.

Or en l’espèce, M. et Mme [N] et [G] [Y] ne démontrent pas avoir informé la SARL BATISOFT de leur volonté d’atteindre un haut niveau d’isolation phonique concernant la salle de billard comme ils le revendiquent dans leurs écritures et non une simple atténuation de celui-ci ce que permet la mise en place de simples cloisons avec affaiblissement phonique.

Il ne peut donc être reproché à la SARL BATISOFT d’avoir manqué à son obligation de conseil sur la recherche d’un résultat dont il n’est pas démontré qu’il a été préalablement clairement défini.

Il découle de l’ensemble qu’aucun désordre n’est établi concernant l’isolation phonique de la salle de billard et que par ailleurs la SARL BATISOFT n’a pas manqué à son obligation de conseil.

En conséquence, M. et Mme [N] et [G] [Y] seront déboutés de cette demande.

19) Sur le désordre relatif au seuil de la porte du cellier

Dans le procès-verbal de réception du marché de la SARL BATISOFT, M. et Mme [N] et [G] [Y] ont formulé une réserve concernant le seuil de porte du cellier qui n’était pas carrelé.

Le marché prévoyait effectivement la réalisation de seuils de portes carrelés sur chape.

L’expert a constaté ce désordre et la SARL BATISOFT avait accepté d’intervenir pendant les opérations d’expertise ce qui n’a pas été fait.

Tenue à une obligation de résultat, la SARL BATISOFT a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de M. et Mme [N] et [G] [Y].

L’expert a évalué à la somme de 110,00 euros TTC le coût de travaux de reprise.

Ce montant sera retenu et la SARL BATISOFT sera condamnée à payer à M. et Mme [N] et [G] [Y] la somme de 110,00 euros TTC au titre des travaux de reprise.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 avril 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

La SARL BATISOFT sollicite la garantie de son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE.

Cette dernière fait valoir que la SARL BATISOFT a souscrit une police garantissant sa seule responsabilité civile décennale.

Cependant, l’attestation d’assurance versée par la SARL BATISOFT mentionne la souscription d’une garantie responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux garantissant “les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’entreprise peut encourir en raison des dommages causés aux tiers avant ou après livraison des travaux”.

La SARL BATISOFT rapporte ainsi la preuve d’une garantie de sa responsabilité civile professionnelle par la SA ABEILLE IARD & SANTE, en revanche, cette dernière n’invoque aucune exclusion ou limitation du champ de la garantie souscrite.

Par conséquent, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera condamnée à garantir la SARL BATISOFT de cette condamnation.

Sur les préjudices immatériels

1) Sur la demande au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux et lié à la hauteur insuffisante de l’escalier

S’agissant de la demande de préjudice de jouissance au titre de la hauteur insuffisante de l’escalier celle-ci constitue une demande subsidiaire dans l’hypothèse où la SAS MAISONS MCA n’aurait pas été condamnée à payer le coût des travaux de reprise ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Cette demande est donc sans objet.

M. et Mme [N] et [G] [Y] forment une demande de condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise à l’encontre de la SAS MAISONS MCA et son assureur décennal la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL BATISOFT et son assureur décennal la SA ABEILLE IARD & SANTE ainsi que M. [O] [T] et son assureur la MAAF.

Il est évident que la jouissance de M. et Mme [N] et [G] [Y] de leur bien immobilier sera troublée par la réalisation des travaux de reprise à l’exclusion des travaux de seuil de porte dont le désordre est imputable à la SARL BATISOFT.

L’expert a évalué la durée de certains d’entre eux concernant le lambris intérieur (4 semaines), le bardage extérieur (1 semaine) et la remplacement du lambrequin (1 semaine).

M. et Mme [N] et [G] [Y] devront souffrir d’autres travaux de reprise d’ampleur beaucoup plus importante comme la reprise de l’escalier menant au bureau, de mise en conformité des carport et terrasse ainsi que de correction de l’implantation de la maison.

Ces travaux engendreront des troubles importants de jouissance sur plusieurs semaines.

Le préjudice de jouissance de M. et Mme [N] et [G] [Y] peut être justement réparé par l’octroi d’une somme de 4 000 euros.

A juste titre, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SAS MAISONS MCA conteste sa garantie au titre du préjudice de jouissance aux motifs que les conditions générales du contrat souscrit par la SAS MAISONS MCA définissent le préjudice immatériel comme “tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité” ce qui n’est pas le cas en l’espèce du préjudice de jouissance sollicité par M. et Mme [N] et [G] [Y] ne constituant pas en soi un préjudice pécuniaire mais seulement évaluable en argent.

La garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SAS MAISONS MCA à ce titre sera donc écartée.

En conséquence, la SAS MAISONS MCA, la SARL BATISOFT et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ainsi que M. [O] [T] seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [N] et [G] [Y] la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civils'ils sont contractuellement liés.

Compte tenu des recours et garantie précédemment définis dans le cadre de l’étude des désordres, il convient de :
- de condamner M. [O] [T] à garantir la SAS MAISONS MCA, la SARL BATISOFT et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 11,87 % de la condamnation au titre du préjudice de jouissance
- de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SARL BATISOFT à garantir la SARL BATISOFT et la SAS MAISONS MCA à hauteur de 10,83 % de la condamnation au titre du préjudice de jouissance

2) Sur la demande au titre du préjudice financier lié à l’erreur d’implantation de la maison

M. et Mme [N] et [G] [Y] arguent du fait que les travaux de mise en conformité de la façade litigieuse induiront une perte de superficie de leur maison correspondant à une bande de 30 cm soit une superficie selon eux de 3,6m².

Prenant en référence un prix au m² de 7 000 euros, ils sollicitent une somme de 25 200 euros.

Il est exact que le recul de la façade nécessaire à la mise en conformité a pour conséquence directe une perte de jouissance de la surface concernée.

Or, outre le fait que la surface invoquée de 3,6m² n’est pas étayée par des données techniques produites aux débats, celle-ci ne constitue pas un préjudice financier certain comme l’allègue M. et Mme [N] et [G] [Y] dès lors qu’une diminution de 3,6 m² sur une surface habitable totale de près de 270 m² ne conduit pas avec certitude à une diminution de valeur dans les proportions revendiquées par les demandeurs.

En conséquence, ces derniers seront déboutés de leur demande.

3) sur la demande au titre du préjudice moral

M. et Mme [N] et [G] [Y] sollicitent une somme de 3 000,00 euros au titre de leur préjudice moral faisant état de l’anxiété générée par l’existence des désordres et plus spécifiquement le non-respect du PLU.

Il est indéniable que les manquements des entreprises à leurs obligations contractuelles ont contraint M. et Mme [N] et [G] [Y] à de nombreuses démarches et ont été source de stress notamment s’agissant de la problématique d’implantation.

Ces troubles et tracas permettent de caractériser un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.

A juste titre, la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SAS MAISONS MCA conteste sa garantie au titre du préjudice moral aux motifs que les conditions générales du contrat souscrit par la SAS MAISONS MCA définissent le préjudice immatériel comme “tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité” ce qui n’est pas le cas en l’espèce du préjudice moral sollicité par M. et Mme [N] et [G] [Y] ne constituant pas en soi un préjudice pécuniaire mais seulement évaluable en argent.

La garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SAS MAISONS MCA à ce titre sera donc écartée.

En conséquence, la SAS MAISONS MCA, la SARL BATISOFT et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ainsi que M. [O] [T] seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [N] et [G] [Y] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.

Compte tenu des recours et garantie précédemment définis dans le cadre de l’étude des désordres, il convient de :
- de condamner M. [O] [T] à garantir la SAS MAISONS MCA et la SARL BATISOFT et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 11,87 % de la condamnation au titre du préjudice moral
- de condamner la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SARL BATISOFT à garantir la SARL BATISOFT et la SAS MAISONS MCA à hauteur de 10,83 % de la condamnation au titre du préjudice moral.

Les sommes accordées à M. et Mme [N] et [G] [Y] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’indemnités.

Sur les demandes en paiement formées par la SAS MAISONS MCA et la SARL BATISOFT

L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est établi et non contesté par M. et Mme [N] et [G] [Y] qu’ils restent débiteurs d’un solde de marché de 20 497,75 euros au profit de la SAS MAISONS MCA et de 7 783,75 euros au profit de la SARL BATISOFT.

En conséquence, M. et Mme [N] et [G] [Y] seront condamnés à payer à la SAS MAISONS MCA la somme de 20 497,75 euros et à la SARL BATISOFT la somme de 7 783,75 euros au titre du solde de prix avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et non de l’assignation comme sollicité, M. et Mme [N] et [G] [Y] ayant à juste titre, compte tenu des réserves non levées, consigné les sommes dues.

Il sera ordonné sur ces sommes la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins ainsi que la déconsignation des sommes.

Les conditions de la compensation entre les créances réciproques fixées par le présent jugement étant remplies, il convient d’ordonner leur compensation en application des articles 1347 et 1348 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS MAISONS MCA et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL BATISOFT et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ainsi que M. [O] [T], seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise de Mme [J], dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum la SAS MAISONS MCA et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL BATISOFT et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ainsi que M. [O] [T] à payer à M. et Mme [N] et [G] [Y] la somme de 3 000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

La répartition de ces frais et dépens sera ordonnée au prorata des responsabilités retenues.

En conséquence la charge finale de ces frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 88,08 % par la SAS MAISONS MCA, 0,05 % par la SARL BATISOFT et 11,87 % par M. [O] [T].

L'équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

Rejette la demande tendant à voir déclarées “nulles et non avenues” les réserves figurant au courrier du 17 décembre 2019 de M. et Mme [N] et [G] [Y] et juge qu’aucun effet de purge ne peut être invoqué à l’égard des désordres réservés dans ce document concernant les travaux réalisés par la SAS MAISONS MCA en application du contrat de construction de maison individuelle.

Juge sans objet la demande tendant à voir déclarer forclose l’action au titre de la garantie de parfait achèvement soulevée par la SAS MAISONS MCA et la SARL BATISOFT s’agissant des réserves au regard du fondement contractuel de l’article 1231-1 du code civil invoqué par M. et Mme [N] et [G] [W] au soutien de leurs demandes.

Condamne la SAS MAISONS MCA à payer à M. et Mme [N] et [G] [Y] la somme de 31 020,00 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’escalier

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 avril 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

Déboute M. et Mme [N] et [G] [Y] de leur demande au titre du désordre relatif aux tâches jaunâtres et coulure affectant le bardage.

Condamne in solidum SAS MAISONS MCA et M. [O] [T] à payer à M. et Mme [N] et [G] [Y] la somme de 2 200,00 euros TTC au titre désordre relatif aux différences d’espaces à la jonction entre le plafond et le mur.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 avril 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

Condamne M. [O] [T] à garantir la SAS MAISONS MCA de cette condamnation.

Déboute M. et Mme [N] et [G] [Y] de leur demande au titre du désordre relatif aux nuances de couleur autour du point lumineux.

Déboute M. et Mme [N] et [G] [Y] de leur demande au titre du désordre relatif au cache coffre du volet roulant.

Déboute M. et Mme [N] et [G] [Y] de leur demande au titre du désordre relatif à l’impact en bas de l’angle gauche sur la cornière en aluminium sous le carport.

Condamne la SAS MAISONS MCA à payer à M. et Mme [N] et [G] [Y] la somme de 69 900,00 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité des carport et terrasse.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 avril 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

Condamne la SAS MAISONS MCA à payer à M. et Mme [N] et [G] [Y] la somme de 3 520,00 euros TTC au titre des travaux de reprise du lambrequin.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 avril 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

Condamne la SAS MAISONS MCA et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à M. et Mme [N] et [G] [Y] la somme de 83 572,62 euros TTC au titre des travaux de reprise du défaut d’implantation de la maison.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 avril 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SAS MAISONS MCA de cette condamnation.

Autorise la SA ABEILLE IARD & SANTE à opposer sa franchise contractuelle à son assuré mais également à M. et Mme [N] et [G] [Y] et à tous tiers s’élevant à 2 500 euros.

Déboute M. et Mme [N] et [G] [Y] de leur demande au titre du désordre relatif aux baies vitrées.

Déboute M. et Mme [N] et [G] [Y] de leur demande au titre du désordre relatif aux appuis de fenêtres.

Déboute M. et Mme [N] et [G] [Y] de leur demande au titre du désordre relatif au bandeau de toiture.

Déboute M. et Mme [N] et [G] [Y] de leur demande au titre du désordre relatif à la prise home cinéma.

Déboute M. et Mme [N] et [G] [Y] de leur demande au titre du désordre relatif aux portes à galandage des salles d’eau.

Déboute M. et Mme [N] et [G] [Y] de leur demande au titre du désordre relatif à la porte à galandage du salon.

Condamne in solidum la SARL BATISOFT et M. [O] [T] à payer à M. et Mme [N] et [G] [Y] la somme de 23 100,00 euros TTC au titre de la réfection du lambris intérieur.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 avril 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

Condamne M. [O] [T] et la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SARL BATISOFT de cette condamnation.

Déboute M. et Mme [N] et [G] [Y] de leur demande au titre du désordre relatif aux fissures dans le doublage en plaque de plâtre.

Déboute M. et Mme [N] et [G] [Y] de leur demande au titre du désordre relatif à l’isolation phonique de la salle de billard et au titre du devoir de conseil afférent.

Condamne la SARL BATISOFT à payer à M. et Mme [N] et [G] [Y] la somme de 110,00 euros TTC au titre des travaux de reprise du seuil de la porte du cellier.

Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 26 avril 2023, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement.

Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SARL BATISOFT son assurée de cette condamnation.

Condamne in solidum la SAS MAISONS MCA, la SARL BATISOFT et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ainsi que M. [O] [T] à payer à M. et Mme [N] et [G] [Y] la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.

Condamne M. [O] [T] à garantir la SAS MAISONS MCA et la SARL BATISOFT et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 11,87 % de la condamnation au titre du préjudice de jouissance.

Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SARL BATISOFT à garantir la SARL BATISOFT et la SAS MAISONS MCA à hauteur de 10,83 % de la condamnation au titre du préjudice de jouissance.

Déboute M. et Mme [N] et [G] [Y] de leur demande au titre du préjudice financier lié à l’erreur d’implantation de la maison.

Condamne in solidum la SAS MAISONS MCA, la SARL BATISOFT et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ainsi que M. [O] [T] à payer à M. et Mme [N] et [G] [Y] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.

Condamne M. [O] [T] à garantir la SAS MAISONS MCA et la SARL BATISOFT et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE à hauteur de 11,87 % de la condamnation au titre du préjudice moral.

Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SARL BATISOFT à garantir la SARL BATISOFT et la SAS MAISONS MCA à hauteur de 10,83 % de la condamnation au titre du préjudice moral.

Dit que les sommes accordées à M. et Mme [N] et [G] [Y] porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Condamne M. et Mme [N] et [G] [Y] à payer à la SAS MAISONS MCA la somme de 20 497,75 euros au titre du solde de prix avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Ordonne sur cette somme la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins ainsi que la déconsignation au profit de la SAS MAISONS MCA.

Condamne M. et Mme [N] et [G] [Y] à payer à la SARL BATISOFT la somme de 7 783,75 euros au titre du solde de prix avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Ordonne sur cette somme la capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins ainsi que la déconsignation au profit de la SARL BATISOFT.

Ordonne la compensation entre les créances réciproques reconnues dans le présent jugement.

Condamne in solidum la SAS MAISONS MCA et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL BATISOFT et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ainsi que M. [O] [T] aux dépens comprenant les dépens de référé et les frais d'expertise de Mme [J], dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la SAS MAISONS MCA et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL BATISOFT et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE ainsi que M. [O] [T] à payer à M. et Mme [N] et [G] [Y] la somme de 3 000,00 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles ci-dessus fixés sera supportée à hauteur de 88,08 % par la SAS MAISONS MCA, 0,05 % par la SARL BATISOFT et 11,87 % par M. [O] [T].

Déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu de l'écarter.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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