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TJ 33063, 2 avr. 2026, RG 23/01029


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Date
02/04/2026
Numéro
23/01029
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d005d1cdc6046d4704b850

Texte de la décision

2,225 caractères

N° RG 23/01029 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBCG

89A

N° RG 23/01029 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBCG


02 avril 2026


AFFAIRE :

[O] [L]

C/

CPAM DE LA GIRONDE


CCC délivrées
à

Mme [O] [L]

CPAM DE LA GIRONDE


Copie exécutoire délivrée
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Jugement du 02 avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Florence DEFFIEUX, Juge,
Madame Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 03 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [O] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de M. [X] [L], son ex-compagnon

ET DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [C], munie d’un pouvoir spécial, accopagnée de Mme [G] [S], élève avocate

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence,

DEBOUTE Mme [O] [P] [I] de son recours,

DEBOUTE Mme [O] [P] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le coût de l’expertise judiciaire est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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