TJ 33063, 2 avr. 2026, RG 25/02062
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Texte de la décision
N° RG 25/02062 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27W3
88T
N° RG 25/02062 - N° Portalis DBX6-W-B7J-27W3
02 avril 2026
AFFAIRE :
[B] [O]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
CCC délivrées
à
Mme [B] [O]
CPAM DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée
à
[1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 02 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [Q] DEFFIEUX, Juge,
Madame Stéphanie RICORD, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 03 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
Madame [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne, accompagnée de M. [J] [O], son époux et du Dr [Z] [D], son médecin, et assistée de Mme [X] [U] de l’ADDAH 33, munie d’un pouvoir spécial, en présence de Mme [K] [M] [E], élève avocate
ET DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [V], munie d’un pouvoir spécial, accopagnée de Mme [N] [G], élève avocate
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
FAIT DROIT au recours de Mme [B] [O], à l'encontre de la décision de la [2], en date du 22 juillet 2025 confirmant la décision initiale de la caisse du 30 janvier 2025,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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