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TJ 33063, 3 avr. 2026, RG 25/02406


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Date
03/04/2026
Numéro
25/02406
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CABINET JAF 5
Type
other
Id
69d005fecdc6046d4704bb8f

Texte de la décision

3,823 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 25/02406 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CLU

N° RG 25/02406
N° Portalis
DBX6-W-B7J-2CLU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5

JUGEMENT

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [T] [S] [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Marie-Claire DABIS, avocat au barreau de BORDEAUX

d’une part,

Et,

Monsieur [A] [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître Laetitia ZHENDRE, avocat au barreau de BORDEAUX

d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 25/02406 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CLU

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

[T] [S] [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]

et

[A] [B] [F]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]

qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2004 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 5] (Gironde), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Constate l’accord des époux pour dire que Monsieur [F] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du bien commun depuis l’assignation en divorce.

Fixe la date des effets du divorce au 26 août 2024.

Autorise l’épouse à continuer à faire usage de son nom marital postérieurement au divorce.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

S’agissant des enfants majeurs :

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs [N] [F] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 1] (Gironde) et [P] [F] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 1] (Gironde) que la mère versera directement entre leurs mains à la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) chacun par mois.

Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs [N] [F] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 1] (Gironde) et [P] [F] né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 1] (Gironde) que le père versera directement entre leurs mains à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) chacun par mois.

Dit que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.

Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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