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TJ 33063, 2 avr. 2026, RG 24/01920


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Date
02/04/2026
Numéro
24/01920
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69d00749cdc6046d4704da10

Texte de la décision

2,400 caractères

N° RG 24/01920 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3ZI

N° RG 24/01920 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3ZI

Minute

DU : 02 Avril 2026

AFFAIRE :

[O] [Y], [Q] [D]

C/

[G] [H], Société [1]

DÉSISTEMENT

Exécutoire délivrée
le
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT


Le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat

David PENICHON, Greffier

Vu l’instance,

ENTRE :

Madame [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [Q] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentés par Maître Antoine BENDERDOUCH de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

D’UNE PART ET :

Maître [G] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]

[1]
es qualité d’assureur RC de Maître [G] [H]
Société s’assurance à forme mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentés par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

D’AUTRE PART

Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées le 12 février 2026 par Madame [O] [Y] et Monsieur [Q] [D] ;

Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action signifiées le 12 février 2026 par Maître [G] [H] et les [1] ;

Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal ;

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [O] [Y] et Monsieur [Q] [D].

Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Rappelle que le désistement emporte pour les demandeurs, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.

La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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