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TJ 33063, 2 avr. 2026, RG 26/01163


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Date
02/04/2026
Numéro
26/01163
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69d0074ecdc6046d4704da7a

Texte de la décision

2,230 caractères

N° RG 26/01163 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LO4

N° RG 26/01163 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LO4

Minute n°

DU : 02 Avril 2026

AFFAIRE :

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]

C/

[N] [R]

DÉSISTEMENT

Exécutoire délivrée
le
à la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT


Le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat

David PENICHON, Greffier

Vu l’instance,

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] situé [Adresse 3] agissant par son syndic la SAS CABINET REYNAUD ET REBAUDIERES dont le siège social est [Adresse 4]

Représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

D’UNE PART

ET :

Monsieur [N] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Défaillant

D’AUTRE PART

Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement d’instance signifiées le 3 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 7] du demandeur agissant par son syndic la SAS Cabinet REYNAUD ET REBAUDIERES ;

Attendu que le défendeur n’a pas constitué avocat ;

Attendu que le désistement d’instance est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] du demandeur agissant par son syndic la SAS Cabinet REYNAUD ET REBAUDIERES.

Dit que le désistement d’instance est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal

Rappelle que le désistement emporte pour le demandeur, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.

La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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