TJ 59350, 3 avr. 2026, RG 25/02446
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02446 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AJN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
N° RG 25/02446 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AJN
DEMANDEURS :
Mme [I] [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1],
comparante en personne
M. [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1],
comparant en personne
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2],
non comparante
Représentée par M. KACER, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Christine SOYEZ MARTIN, Magistrat honoraire
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 11 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARE recevable la demande de Madame [I] [X] [O] et Monsieur [M] [X] ;
DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [I] [X] [O] et Monsieur [M] [X] en qualité de représentants légaux de leur enfant [Y] [X] [O] sont en droit de percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 2024 et pour une durée de trois ans ;
DIT que Madame [I] [X] [O] et Monsieur [M] [X], en qualité de représentants légaux de leur enfant [Y] [X] [O] sont éligibles au complément 4 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
ACCORDE à Madame [I] [X] [O] et Monsieur [M] [X] en qualité de représentants légaux de leur enfant [Y] [X] [O] le complément 4 de l'AEEH du 1er juillet 2024 au 30 juin 2027 :
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Nord aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [I] [X] [O] et Monsieur [M] [X] du surplus de leurs demandes ;
DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Marie-Christine SOYEZ MARTIN
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