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TJ 59350, 3 avr. 2026, RG 26/00296


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Date
03/04/2026
Numéro
26/00296
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69d00833cdc6046d4704ebc4

Texte de la décision

2,108 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00296 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026

N° RG 26/00296 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NZI

DEMANDEURS :

Mme [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1],
comparante en personne

M. [Q] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2],
non comparant, ni représenté

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3],
représentée par Monsieur KACER, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie-Christine SOYEZ MARTIN, Magistrat honoraire
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 11 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Avril 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

Vu les articles L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale,

DÉCLARE recevable la demande de Madame [Z] [K] et Monsieur [Q] [G] ;

DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [Z] [K] et Monsieur [Q] [G] sont en droit de percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article L. 541-1 premier alinéa / troisième alinéa du code de la sécurité sociale à compter du 1er octobre 2024 et pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 30 septembre 2028 ;

ACCORDE à Madame [Z] [K] et Monsieur [Q] [G] le complément 1 de l'AEEH du 1er octobre 2024 et pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 30 septembre 2028 ;

CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées du Nord aux dépens ;

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Marie-Christine SOYEZ MARTIN

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