TJ 69123, 6 mars 2026, RG 24/04013
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
06 Mars 2026
RG N° RG 24/04013 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFWX / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [P] épouse [C]
C /
[X] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Mars 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 janvier 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003060 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, vestiaire : 1053
Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [Z] [P] le 23 avril 2024 ;
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 23 novembre 2024 par Monsieur [X] [C] et le 3 janvier 2025 par Madame [Z] [P] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [P], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
et de
Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018, dans la commune de [Localité 6] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 23 avril 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande tendant à voir " fixer un partage par moitié des biens communs ou indivis, en tant que de besoin " ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [Z] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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