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TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 25/03295


Vérifier : TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 25/03295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
25/03295
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d00bbacdc6046d47053d78

Texte de la décision

2,146 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026

Minute n° :
Audience du : 25 mars 2026

Requête n° : N° RG 25/03295 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OU2

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [Y] [M]
Monsieur [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne, accompagnés de Madame [Z] [O] assistante sociale pour [W]

partie défenderesse

MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [L] [A]
né le 04 Février 2017
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Y] [M]
[N] [A]
[Localité 4]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [M] [Y] et Monsieur [A] [N] pour leur fils [L] ;

- ORDONNE :

- pour ce qui concerne l'accueil en [X] :

- un [1] individualisé de 20 heures par semaine, dont 4 heures pour les temps méridiens, pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029.

- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/04/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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