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TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 26/01081


Vérifier : TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 26/01081 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
26/01081
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69d00d1bcdc6046d470553cd

Texte de la décision

2,129 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

Requête : N° RG 26/01081 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4B2D

ORDONNANCE DE MAINTIEN

EN ZONE D’ATTENTE

Le 03 avril 2026 à Heures ,

Nous, Romain BOESCH Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Bélinda BURDZY, greffier

Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 2] en date du 22 mars 2026 notifié à l’intéressé le : 22 mars 2026 à ,

Vu l’ordonnance du juge au Tribunal judiciaire de LYON de maintien en zone d’attente en date du 26 mars 2026 ;

Vu la requête en date du 02 Avril 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[Y] [D] né le 02 Octobre 1992 à [Localité 3] ([Localité 4])

Assisté de M. [S] [J], interprète assermentée en langue Arabe et de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence.

Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la note d’audience en date de ce jour,

Il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que [Y] [D] ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national dès lors que l’intéressé a exercé un recours contre le rejet de sa demande d’asile. Il sera donc fait droit à la demande de la police aux frontières.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

Admettons Me [R] [Z] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

Maintenons [Y] [D] en zone d’attente à l’aéroport de [Localité 2] au délà de 12 jours pour une durée qui ne pourra être supérieure à HUIT JOURS ;

Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

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