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TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 25/03299


Vérifier : TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 25/03299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
25/03299
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d00d1fcdc6046d47055426

Texte de la décision

3,301 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026

Minute n° :
Audience du : 25 mars 2026

Requête n° : N° RG 25/03299 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OU6

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, accompagnée de Monsieur [E] [L] père de l’enfant [B] [L]

partie défenderesse

MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [B] [L]
né le 02 Janvier 2016
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[V] [L]
MDMPH [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [L] [V] et Monsieur [L] [E] pour leur fils [B] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [B] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- ORDONNE la prorogation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2029 ;

- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 22 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;

- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :

* autoriser une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,

* autoriser la présence de l'[1] notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit,

* autoriser l'utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté,

* faire bénéficier systématiquement l'élève de récréations, ménager des pauses, et des moments de repos,

* autoriser l'[1] à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches,prendre en compte la grande fatigabilité,

* apporter une aide pour l'organisation, la planification, pour la notation des consignes et des devoirs, pour le cartable,

* soutenir l'élève dans les interactions sociales et dans les relations avec ses pairs.

- CONDAMNE la [2] de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/04/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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