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TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 25/02784


Vérifier : TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 25/02784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
25/02784
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69d00d2acdc6046d470554de

Texte de la décision

3,172 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026

Minute n° :
Audience du : 25 mars 2026

Requête n° : N° RG 25/02784 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HHG

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, accompagnée de Monsieur [W] [S] père de l’enfant [G] [S]

partie défenderesse

MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [G] [S]
né le 11 Juillet 2011
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[K] [S]
MDMPH [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [S] [K] et Monsieur [S] [W] pour leur fils [G] ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par [G] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;

- ORDONNE la prorogation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2028 ;

- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un [1] individualisé de 8 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 ;

- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :

* autoriser une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,

* autoriser la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examensou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit, pour les épreuves du brevet des collèges,

* autoriser l'utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matérielpédagogique adapté,

* autoriser l'[1] à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches,prendre en compte la fatigabilité,

* éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation.

- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 03/04/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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