TJ 69123, 27 mars 2026, RG 25/03184
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 18 mars 2026
Requête n° : N° RG 25/03184 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MW4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Epoux [O] & [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparants en personne
accompagnés de Monsieur [R] [Z], éducateur spécialisé indépendant
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [F] [D]
née le 24 Mars 2012
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] & [Q] [D]
MDMPH [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [D] [Q] et Monsieur [D] [O] pour leur fille [F] ;
- DIT que le taux d'incapacité présenté par [F] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % ;
- ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2028 ;
- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un [1] individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 ;
- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* autoriser une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit,
* autoriser la présence de l'AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l'oral comme à l'écrit, pour les épreuves du brevet des collèges,
* autoriser l'élève à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée,
* autoriser l'AESH à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la grande fatigabilité,
* limiter l'écriture, la copie, privilégier l'oral pour les évaluations,
* autoriser l'écriture par une tierce personne ou via l'ordinateur, alléger voire supprimer les devoirs,
* ne pas pénaliser l'expression orale, la présentation, l'écriture, l'orthographe, les erreurs dues au handicap, prévoir une notation adaptée,
* favoriser un étayage positif, valoriser l'estime de soi, la confiance en soi, les travaux de l'élève,
* éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation,
* autoriser les dictées et exercices aménagés, à trous, à l'oral, y compris lors des évaluations et des examens.
- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27/03/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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