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TJ 30007, 16 mars 2026, RG 25/00599


Vérifier : TJ 30007, 16 mars 2026, RG 25/00599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/00599
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JCP
Type
other
Id
69d00e48cdc6046d47057ccd

Texte de la décision

13,928 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00599 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVPT

JUGEMENT

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Q] [Y]
née le 10 Octobre 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Virginie CRES, avocat au barreau d’ALES plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-001895 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant

Madame [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant

Les débats ont eu lieu en audience publique le 19 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier présent lors des débats, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
Ledit jugement a été signé par Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et Yves SARDINOUX, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 février 2024, M. et Mme [A] ont donné à bail à Mme [Q] [Y], un logement meublé, situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 395 euros et une provision à charges de 50 €.

Un dépôt de garantie de 790 € a été versé par Mme [Y].

Mme [Q] [Y] a quitté le logement le 25 avril 2024. Un état des lieux de sortie a été rédigé.

Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, Mme [Q] [Y] a fait signifier à M. et Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
les condamner au remboursement du dépôt de garantie versé par Mme [Y] pour un montant de 790 € ; les condamner en sus au règlement de la somme de 276 € (sauf à parfaire) représentant 10 % du loyer mensuel hors charges, pour chaque mois de retard ; les condamner au paiement de la somme de 623 € à Mme [Y] représentant le trop-perçu de loyers versés indûment par celle-ci ; assortir cette condamnation de l’application du taux d’intérêt légal à compter du 5 juin 2024 ; les débouter de toutes demandes ; les condamner à une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi du 11 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens ; rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 19 janvier 2026, Mme [Q] [Y], représentée par son avocat, dépose des conclusions suivant lesquelles elle confirme l’ensemble de ses demandes formulées dans son exploit introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
elle a réglé 2570 € de loyers et de dépôt de garantie le 7 février 2024 à M. et Mme [A] ; sur ces 2750 €, 4 mois de loyers (4 x 445 €) ont été réglés d’avance ; le dépôt de garantie de 750 € n’a pas été restitué malgré ses demandes ; par courrier du 25 mai 2024, M. [A] lui a adressé un courrier le 25 mai 2024 pour indiquer que des retenues partielles serait appliquées sur son dépôt de garantie à hauteur de 180 € pour le remplacement de la serrure et des clés manquantes, 150 € pour la régularisation des charges, et 60 € pour le remplacement de la prise de cuisine ;les propriétaires ont eu toutes les clés au moment de la sortie des lieux ; aucune dégradation n’a été commise sur la prise ; Mme [Y] a saisi le conciliateur de justice mais les époux [A] ne se sont pas déplacés ; M. [A] a lui-même reconnu au téléphone par SMS le trop-perçu de loyers en mai avait demandé le RIB de Mme [Y] pour effectuer le remboursement, dès réception de la vidéo confirmant la restitution des clés ; cette pression l’a empêché de vivre sereinement son déménagement et l’a freiné dans sa recherche d’emploi. M. et Mme [A], représentés par leur avocat, déposent des conclusions suivant lesquelles ils formulent les demandes suivantes :
- débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre reconventionnel,
*condamner Mme [Y] à verser à M. et Mme [A] la somme de 1168,76 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 25 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
*condamner Mme [Y] à verser à M. et Mme [A] la somme de 240 € au titre des réparations locatives justifiées par factures (serrurerie et remplacement de prise) ;
* ordonner la compensation entre le dépôt de garantie de 790 € versé par Mme [Y] et la dette locative restant due, en application de l’article 1347 du code civil, en sorte que toute somme versée à ce titre soit imputée sur les arriérés ;
- condamner Mme [Y] à verser à M. et Mme [A] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts

Au soutien de leurs prétentions, ils font notamment valoir que :
Mme [Y] a quitté le logement sans délivrer de congé dans les formes légales ; s’agissant d’un bail meublé, il s’ensuit qu’un préavis d’un mois est dû jusqu’au 25 juin 2024 ; le total des loyers et des charges dus pour la période du 7 février 2024 au 25 juin 2024 est de 2 058, 76 € ; alors que la locataire ne justifie que du paiement de deux termes de loyers, soit 890 € ; L’état des lieux de sortie révèle une prise arrachée et l’absence de remise des clés ; 240 € au titre des réparations sont justifiées par factures, correspondant aux frais de serrurerie et au remplacement de la prise arrachée ; Les SMS de Mme [Y] démontent un harcèlement constant à l’égard bailleurs, source d’anxiété pour eux.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la restitution du dépôt de garantie et les sommes restant dues

Suivant l’article 22 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers.

Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

Par ailleurs, selon les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé, article 7 c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et article d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.»
En espèce, il ressort de l’examen des pièces produites que le contrat de bail liant les parties a été signé le 7 février 2024 et que Mme [Q] [Y] a quitté les lieux le 25 avril 2024, date à laquelle un état des lieux de sortie contradictoire a été établi.

L’état des lieux de sortie versé aux débats n’est pas conforme à l’état des lieux d’entrée ; il a été signé par les deux parties et relève qu’une prise électrique a été arrachée et que les clés n’ont pas été restituées.

Dès lors, la retenue du dépôt de garantie était justifiée. Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande de remboursement du dépôt de garantie pour un montant de 790 € et de sa demande de règlement de la somme de 276 € (sauf à parfaire) représentant 10 % du loyer mensuel hors charges, pour chaque mois de retard.

M. et Mme [A] justifient d’une facture d’un montant de 180 € pour des frais de serrurerie. En revanche, aucune facture n’est fournie pour la prise électrique.

En conséquence, il sera retenu que Mme [Q] [Y] est redevable de la somme de 180 euros au titre de ces frais.

Sur la demande au titre des loyers et des charges

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux échéances convenues.

En l’espèce, Mme [Q] [Y] a quitté le logement le 25 avril 2024, sans en informer au préalable les bailleurs par courrier.

Les clés n’ont pas été restituées, de telle sorte que les bailleurs n’ont pu récupérer le logement, que le 25 mai 2024, suite à l’intervention du serrurier.

En conséquence, Mme [Q] [Y] est redevable des loyers et charges jusqu’au 25 mai 2024,
Soit février 2024 à compter du 7 février : 352,93 € ; Mars 2024 (mois complet) : 445 €Avril 2024 (mois complet) : 445 €Mai 2024 jusqu’au 25 mai : 370,83 €Total : 1613,76 €

Le locataire justifie du paiement de 2570 € le 7 février 2024 soit quatre termes de loyers et charges outre la caution de 790 € : Mme [Y] a donc réglé 1780 € à titre de loyers.

Le bailleur ne justifie pas d’une régularisation de charges.

En conséquence, le bailleur a trop perçu la somme de 166, 27 €.

M. et Mme [A] seront donc condamnés à rembourser cette somme à Mme [Y].

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. et Mme [A]

En application de l’article 1231-2 du Code civil, des dommages et intérêts ne peuvent être alloués qu’à la condition pour le créancier de justifier d’un préjudice distinct de celui résultant du seul non-paiement de la somme due. Le simple retard ou défaut de paiement du loyer est déjà réparé par la condamnation au paiement de l’arriéré, sauf démonstration d’un dommage autonome, matériel ou moral.

M. et Mme [A] n’apportent aucun élément établissant l’existence d’un préjudice différent du simple défaut de remboursement des frais de serrurerie.
L’analyse des échanges par SMS entre les parties révèle que Mme [Y] a gardé un ton cordial.

Dès lors, leur demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie et sera rejetée.

Sur la demande de compensation

Suivant l’article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce,
Mme [Q] [Y] est redevable de la somme de 180 euros au titre des frais de serrurerie ; Monsieur [U] [A] et Mme [T] [A] sont condamnés à payer à Mme [Q] [Y] la somme de 166, 27 € au titre du trop- perçu en loyers et charges ; outre le remboursement du dépôt de garantie de 790 € ;
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [Q] [Y] et les sommes dues par Monsieur [U] [A] et Mme [T] [A]

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [A] et Mme [T] [A] à verser à Mme [Q] [Y] la somme de 803 € 30, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [U] [A] et Mme [T] [A], parties perdantes, supporteront, la charge des dépens.

Il n'apparaît cependant pas conforme à l'équité de condamner les débiteurs au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles.

Il convient donc de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

La juge du contentieux et de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Mme [Q] [Y] de sa demande de remboursement du dépôt de garantie pour un montant de 790 € ;

DEBOUTE Mme [Q] [Y] de sa demande de règlement de la somme de 276 € (sauf à parfaire) représentant 10 % du loyer mensuel hors charges, pour chaque mois de retard.

CONDAMNE Mme [Q] [Y] à payer à Monsieur [U] [A] et Mme [T] [A] la somme de 180 euros au titre des frais de serrurerie.

CONDAMNE Monsieur [U] [A] et Mme [T] [A] à payer à Mme [Q] [Y] la somme de 166,27 € au titre du trop-perçu en loyers et charges.

DEBOUTE Monsieur [U] [A] et Mme [T] [A] de leur demande au titre des frais de réparation de la prise électrique et de régularisation de charges.

DEBOUTE Monsieur [U] [A] et Mme [T] [A] de leur demande de dommages et intérêts.

ORDONNE la compensation entre les sommes dues par Mme [Q] [Y] et les sommes dues par Monsieur [U] [A] et Mme [T] [A].

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [U] [A] et Mme [T] [A] à verser à Mme [Q] [Y] la somme de 803 € 30, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

CONDAMNE Monsieur [U] [A] et Mme [T] [A] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.

Le Greffier La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection

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