Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 2 avr. 2026, RG 25/08599


Vérifier : TJ 75056, 2 avr. 2026, RG 25/08599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/08599
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
69d01033cdc6046d47059ca4

Texte de la décision

12,318 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeurs

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/08599 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4L5

N° MINUTE : 2026/3

JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026

DEMANDERESSE
Madame [V] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Boris KESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0180

DÉFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Chantal ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A235

Mutuelle EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ségolène THOMAZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1460

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Ines CELMA -BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/08599 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA4L5

EXPOSE DU LITIGE

La MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC a donné à bail à Madame [V] [Q] par acte sous seing privé du 29 janvier 2019 modifié par avenant du 10 septembre 2020 un logement de 3 pièces d’une surface de 61,3 m2 situé [Adresse 6] à [Localité 3] pour un loyer d’un montant au 13 septembre 2024 de 2170,04 euros et une provision sur charges de 195 euros par mois.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 19 septembre 2025 et 22 septembre 2025, Madame [V] [Q] a fait assigner la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC et la SCI 35 [Localité 2] DIDIER devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :

10000 euros à titre de dommages et intérêts,3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience du 27 janvier 2026, Madame [V] [Q] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.

En défense, la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC s’oppose aux demandes de Madame [V] [Q] et demande :

la condamnation de la SCI 35 [Localité 2] DIDIER à la garantir de toute condamnation,la condamnation de la SCI 35 [Localité 2] DIDIER à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de ses préjudices,la condamnation de Madame [V] [Q] et de la SCI 35 [Localité 2] DIDIER à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI 35 [Localité 2] DIDIER s’oppose aux demandes de Madame [V] [Q] et de la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC et demande leur condamnation à lui payer la somme de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le juge se réfère pour un exposé plus ample des prétentions et moyens et des parties à l’assignation et aux conclusions écrites soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.

MOTIFS

I. Sur la demande d’indemnisation de Madame [V] [Q]

Sur la nature des désordres, leur origine et la responsabilité de la SCI 35 [Localité 2] DIDIER
Madame [V] [Q] fonde ses demandes à l’encontre de la SCI 35 [Localité 2] DIDIER sur la responsabilité délictuelle pour faute et non sur la responsabilité pour trouble anormal de voisinage.

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Madame [V] [Q] invoque à l’appui de sa demande d’indemnisation des nuisances sonores subies dans son logement situé au 7ème étage de l’immeuble en raison d’un chantier de construction dans la cour de son immeuble réalisé par la SCI 35 [Localité 2] DIDIER à compter de janvier 2022 et jusqu’en novembre 2024, ainsi que des odeurs de produits chimiques et de fumée de véhicule, et une infiltration quotidienne de poussières sur son balcon et à l’intérieur de son logement.

La durée du chantier n’est pas contestée par la SCI 35 [Localité 2] DIDIER.

Madame [V] [Q] ne produit toutefois aucun élément de preuve permettant d’établir qu’elle aurait subi des odeurs et de la poussière durant ce chantier.

S’agissant des nuisances sonores, le pré- rapport d’expertise ordonnée à titre préventif, réalisé en juillet 2022, relève en mai 2022 que les mesures prescrites en avril 2022 par l’expert pour diminuer les nuisances sonores causées aux occupants de l’immeuble dans lequel est situé le logement de Madame [V] [Q] par l’utilisation d’engins très bruyants n’avaient pas été respectées à cette date.

Madame [V] [Q] verse au débat par ailleurs un courriel du 8 juin 2022 à son bailleur se plaignant de bruits excessifs liés aux travaux avec des murs qui tremblent, deux courriels des 9 et 11 septembre 2023 faisant état à ces dates de bruits de perceuses en continu, et un courriel du 27 septembre 2024 se plaignant de nouveaux problèmes de nuisances (perceuses, marteau piqueur) depuis une semaine « en continu » du matin au soir.

Elle produit également un constat de commissaire de justice du 12 décembre 2023 lequel fait ressortir qu’à de multiples reprises entre 8h15 et 9h, à la date du 12 décembre 2023, des bruits prononcés de travaux se faisaient entendre (bruits de percements à percussion) d’un niveau sonore en moyenne de 45 à 47db(A) avec des pics à 55 db(A).

Ces éléments d’appréciation permettent de retenir que Madame [V] [Q] a souffert à plusieurs reprises durant le cours du chantier entrepris par la SCI 35 [Localité 2] DIDIER de nuisances sonores d’un niveau excessif, occasionnant dès lors pour celle-ci un trouble de jouissance.

Ces nuisances sonores caractérisent une faute de la SCI 35 [Localité 2] DIDIER qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [V] [Q].

Sur la responsabilité de la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC
Le bailleur est obligé en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement.

S’agissant d’une obligation de résultat, le bailleur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’il n’aurait pas commis de faute ou d’un défaut de diligences.

Ainsi, il appartient au bailleur en application de ces dispositions de garantir le locataire du trouble de jouissance occasionné par le maître d’ouvrage d’un chantier voisin, à charge pour lui de former un recours contre l’auteur du trouble.

En l’espèce, la faute de la SCI 35 [Localité 2] DIDIER ayant été retenue ci-avant au titre des nuisances sonores, elle engage la responsabilité de la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 compte tenu de son obligation de garantie.

Sur l’évaluation des préjudices
Suivant l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice.
Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il n'y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.

En l’espèce, si des nuisances sonores sont établies par Madame [V] [Q], il doit être relevé que leur caractère continu durant toute la période du chantier ainsi que leur intensité exacte, en dehors du constat opéré le 12 décembre 2023, ne sont pas justifiés. En outre, il n’est pas établi que Madame [V] [Q] se trouvait de manière régulière à son domicile en journée et qu’elle était donc fréquemment gênée par ces travaux.

Ainsi, au regard des seuls éléments d’appréciation produits au débat, il y a lieu d’évaluer le trouble de jouissance subi par Madame [V] [Q] à la somme de 800 euros.

En conséquence, la SCI 35 [Localité 2] DIDIER et la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC seront condamnés in solidum à payer à Madame [V] [Q] la somme de 800 euros en réparation de ce préjudice.

II. Sur le recours de la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC à l’encontre de la SCI 35 [Localité 2] DIDIER

Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil en l’absence de lien contractuel entre eux.

En l’espèce, la SCI 35 [Localité 2] DIDIER est seule à l’origine des nuisances sonores subies par Madame [V] [Q] laquelle n’établit pas de faute de la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC à l’origine de son préjudice.

En conséquence, la SCI 35 [Localité 2] DIDIER sera condamnée à garantir entièrement la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC de la condamnation prononcée à son encontre au titre du trouble de jouissance subi par Madame [V] [Q].

III. Sur la demande d’indemnisation de la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC à l’encontre de la SCI 35 [Localité 2] DIDIER

Vu l’article 1240 du Code civil,

La MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC ne justifie ni d’un préjudice d’image, ni d’un préjudice financier tenant à la gestion des réclamations de ses locataires au titre des nuisances sonores engendrées par la SCI 35 [Localité 2] DIDIER. Sa mise en cause dans le cadre de la présente instance relève de sa qualité de bailleur.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC à l’encontre de la SCI 35 [Localité 2] DIDIER est rejetée.

IV. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la SCI 35 [Localité 2] DIDIER qui succombe à titre principal supportera les dépens de l'instance, sa demande au titre des frais irrépétibles étant par conséquent rejetée.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité justifie en l’espèce de condamner la SCI 35 [Localité 2] DIDIER à payer à Madame [V] [Q] et à la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC la somme de 1200 euros à chacune (2400 euros au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne in solidum la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC et la SCI 35 [Localité 2] DIDIER à payer à Madame [V] [Q] la somme de 800 euros en réparation de son trouble de jouissance,

Condamne la SCI 35 [Localité 2] DIDIER à garantir entièrement la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC de la condamnation prononcée à son encontre au titre du trouble de jouissance,

Rejette la demande d’indemnisation de la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC à l’encontre de la SCI 35 [Localité 2] DIDIER,

Rejette toutes les autres demandes des parties,

Condamne la SCI 35 [Localité 2] DIDIER à payer à Madame [V] [Q] et à la MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC la somme de 1200 euros chacune (2400 euros au total) au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et rejette les autres demandes sur le même fondement,

Condamne la SCI 35 [Localité 2] DIDIER aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.