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TJ 75056, 3 avr. 2026, RG 25/04436


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Date
03/04/2026
Numéro
25/04436
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
69d010b4cdc6046d4705a5c9

Texte de la décision

7,533 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Hanane TADINI, Me Guillaume FOURQUET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/04436 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XZP

N° MINUTE : 1 JCP

RÉOUVERTURE DES DÉBATS
rendue le vendredi 03 avril 2026

DEMANDEURS
Madame [C], [N] [Z] épouse [I]
demeurant [Adresse 1] - POLYNESIE FRANCAISE
représentée par Me Hanane TADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A767

Monsieur [Y], [J] [I]
demeurant [Adresse 1] - POLYNESIE FRANCAISE
représenté par Me Hanane TADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : A767

DÉFENDERESSE
S.A. AIR FRANCE K.L.M
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES

S.A. AIR FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2026

MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE
mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, prononcée par mise à disposition le 03 avril 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 17 février 2020 Mme [C] [Z] et M. [Y] [I] ont acheté des billets d'avion aller-retour [Localité 2]/[Localité 3] pour un montant de 1 637,29 USD par billet soit 3 273 euros au total.

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, Mme [C] [Z] et M. [Y] [I] ont assigné la société AIR FRANCE KLM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
3 274,58 USD soit 3 721,12 euros avec intérêts au taux légal en remboursement du prix des billets d'avion annulé, 3 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi, 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi soit 1 000 euros par personne, 3 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Appelée à l'audience du 29 avril 2025, l'affaire a été plusieurs fois renvoyée pour être retenue à l'audience du 23 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, Mme [C] [Z] et M. [Y] [I] ont assigné la société AIR FRANCE en intervention forcée.

A l'audience du 23 janvier 2026, Mme [C] [Z] et M. [Y] [I] , représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demandent, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Rejeter les demandes adverses, Dire et juger recevable la demande en intervention forcée, Ordonner la jonction de l'assignation à l'instance principale, La condamnation solidaire de la société AIR FRANCE KLM et la société AIR FRANCE au paiement des sommes suivantes :3 274,58 USD soit 2 982,88 euros avec intérêts au taux légal en remboursement du prix des billets d'avion annulé, 3 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi, 2 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi soit 1 000 euros par personne, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société AIR FRANCE KLM, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement :
Soulève in limine litis l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris et demande le renvoi des parties devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, Subsidiairement : le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, Réserver les dépens.
La société AIR FRANCE est représentée par son conseil.

Décision du 03 avril 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/04436 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7XZP

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Les demandeurs ont été autorisés à justifier en cours de délibéré du placement de l'assignation de la société AIR FRANCE. Leur conseil a adressé à la juridiction un message par RPVA le jour-même.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 12 al. 1 et 2 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En application de l'article 16 dudit code le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Par ailleurs l'article 13 du même code dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

Enfin l'article 44 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, Mme [C] [Z] et M. [Y] [I] ont assigné la société AIR FRANCE KLM, dont le siège social est à Paris, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de remboursement de billets d'avion, litige relevant du contentieux aérien.

A l'audience du 23 janvier 2026, Mme [C] [Z] et M. [Y] [I] ont indiqué avoir assigné en intervention forcée la société AIR FRANCE, seule venderesse des billets d'avion, assignation qu'ils indiquent avoir placée par RPVA la veille au soir. L'assignation a été signifiée à personne morale à la société AIR FRANCE le 19 février 2025, laquelle était représentée à l'audience. Néanmoins, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, cette assignation n'a pas été placée avant l'audience. La consultation du logiciel WINCI a permis de constater en cours de délibéré, en complément des pièces transmises par le conseil des demandeurs, que leurs messages de placement de ladite assignation ont tous fait l'objet d'un rejet du greffe, y compris celui du 22 janvier 2026 à 23h30.

Il apparait par ailleurs que l'assignation en intervention forcée de la société AIR FRANCE a été faite devant le tribunal judiciaire et non devant le juge des contentieux de la protection initialement saisi (certes à tort comme l'a relevé la défenderesse). Il s'ensuit qu'en toute hypothèse une jonction d'instance aurait été impossible.
Le juge des contentieux de la protection n'est saisi que des demandes formées à l'encontre de la société AIR FRANCE KLM.

Il convient dès lors de rouvrir les débats afin d'entendre les parties sur ces différents points.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2026 à 9h00,

DIT que la notification du présent jugement par le greffe vaut convocation des parties,

RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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