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TJ 75056, 2 avr. 2026, RG 19/03740


Vérifier : TJ 75056, 2 avr. 2026, RG 19/03740 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
19/03740
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx technique
Type
other
Id
69d0137dcdc6046d4705d52c

Texte de la décision

9,394 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et à l’expert par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me COURTOIS par LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/03740 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7ZB

N° MINUTE :

Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

04 Mai 2018

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDERESSE

Société [1]
[Adresse 1]
TOUR EGEE
[Localité 2]

Représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe

Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur DESNEUF, Assesseur

assistés de Sandrine SARRAUT, Greffière
Décision du 02 Avril 2026
PS ctx technique
N° RG 19/03740 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO7ZB

DEBATS

A l’audience du 22 Octobre 2026 , tenue en audience publique

JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Le 15 juin 2017, Madame [B] [E], salariée de la société [1] en qualité d’ouvrière qualifiée a été victime d’un accident du travail .

Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionnait l’existence « d’une chute sur la hanche droite , douleurs bassin, genou droit, contracture épaule droite » .

La CPAM de l’ ISERE a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, fixé la consolidation au 2 avril 2018 et par courrier du 20 avril 2018 a notifié à l’employeur la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) retenu à hauteur de 10% au titre de la «diminution d’amplitude de l’épaule droite de plus de 20°sur un ou plusieurs mouvements , l’abduction ou l’antépulsion étant au moins égale à 90° »limitation de la pronation et perte de force dans la main droite».

Par requête enregistrée le 7 mai 2018, la société [1] a saisi l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de PARIS (TCI) en contestation du bien-fondé de cette décision et a désigné le docteur [T] pour recevoir les pièces du dossier.

Avisée du recours, la caisse a adressé des pièces au TCI par courrier du 5 juin 2018 .

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 23 octobre 2025 , lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande de la société demanderesse.

A l’audience de renvoi du 29 janvier 2026, la société demanderesse représentée par son conseil a maintenu son recours et développé oralement ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience et préalablement communiquées à la caisse pour solliciter de voir :

Déclarer son recours recevable et bien fondé
à titre principal : fixer le taux d’IPP à 5%
à titre subsidiaire, désigner un médecin expert qui pourra procéder à une expertise médicale afin de rendre un avis sur la fixation du taux d’ IPP , en présence de son médecin conseil
Demander à la caisse de transmettre au médecin expert et au médecin désigné par l’employeur l’entier rapport d’évaluation des séquelles
Ordonner la notification de l’expertise et le renvoi de l’affaire en présence du médecin désigné par la concluante .Elle plaide que le taux fixé es surévalué en application du barème au titre des seules séquelles affectant l’épaule outre l’existence d’un état pathologique antérieur vraisemblable.

Par courriel adressé au greffe le 26 janvier 2026, la caisse a sollicité une dispense de comparution en visant ses écritures du même jour par lesquelles elle demande la confirmation du taux critiqué, conforme à la législation applicable et le débouté de la société demanderesse.
Par ailleurs elle produit un courrier de prise en charge d’un certificat médical de rechute du 1er février 2023, envoyée à la salariée et justifie que le rapport d’évaluation des séquelles a été transmis au médecin mandaté par l’employeur le 14 octobre 2025.
En application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La recevabilité du recours de la société n’est pas contestée et sera retenue.
Sur la fixation du taux d’IPP :
En l’espèce , il résulte de la déclaration d’accident que la salariée a glissé sur un sol humide a chuté sur le côté droit et a présenté de multiples douleurs.
Seules les séquelles affectant l’épaule droite ont été indemnisées par la caisse et la décision critiquée évoque la limitation de l’amplitude de deux mouvements de l’épaule dominante .
Au soutien de son recours , la demanderesse a versé aux débats l'avis médical détaillé de son médecin conseil , lequel a eu connaissance du rapport d’évaluation des séquelles et dont il ressort notamment que :
Le compte rendu de radio de l’épaule droite réalisée le 3 juillet 2017 mentionne l’existence d’une tendinopathie et de craquement de l’articulation L’examen d’évaluation réalisé le 19 mars 2018 n’a pas mentionné d’amyotrophie et la rotation externe de l’épaule droite n’est pas limitée .Le médecin mandaté par l’employeur évoque donc un état antérieur dégénératif évoluant pour son propre compte et évalue à 5% le taux d’ IPP résultant de l’accident du travail .

Pour sa part , la caisse se réfère uniquement à la législation applicable sans répondre sur l’existence d’un état antérieur dégénératif lequel peut se déduire de la constatation de « craquements «  de l’articulation de l’épaule droite et ne démontre pas le bien-fondé de la fixation d’un taux de 10 %.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’éléments suffisants et d’une divergence d’ordre médical , , il sera ordonné une expertise sur pièces comme précisé au dispositif.
Il convient de réserver les demandes comme le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS 
Le tribunal, après en avoir déliébré conformément à la loi, statuant contradictoirement, par jugement avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [F]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
PRENDRE connaissance des pièces transmises par les parties ;

DÉTERMINER le taux d'IPP de Madame [B] [E] en relation avec les séquelles de l’accident du travail survenu le 15 juin 2017 en se plaçant à la date de consolidation définitivement fixée au 2 avril 2018 et ce au vu du barème indicatif
DIRE s'il existe une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie antérieure et dans ce cas la décrire
SE PRONONCER sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant
DIT qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de l’ISERE devra adresser sans délai à l'expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation
RAPPELLE qu’en application du même texte, la CPAM dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l'intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné 

FIXE à la somme de 600 € le montant de la provision à consigner par la société [1] à valoir sur les honoraires de l’expert dans les vingt jours suivant la notification de la présente décision au plus tard le 07 mai 2026, au :
SERVICE DE LA RÉGIE  
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 3]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
 - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX01] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
 
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel)

DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 août 2026 . 

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 22 OCTOBRE 2026   à 13h30 , et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi 
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée 
RESERVE les demandes comme le sort des dépens ;

Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026

Le Greffier Le Président

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