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TJ 75056, 17 mars 2026, RG 26/02116


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Date
17/03/2026
Numéro
26/02116
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
69d0171ccdc6046d470612ad

Texte de la décision

3,905 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Cyril PERRIEZ

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI

rectifie l’ordonnance du 16 janvier 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 25/4701

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 26/02116 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGRF

NUMERO RG INITIAL : 25/4701

Requête en rectification du :
18 février 2026

N° MINUTE : 1/2026

ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le mardi 17 mars 2026

DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
vestiaire : C0199

DÉFENDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS
vestiaire : D1971

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier

Vu l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé en date du 16 janvier 2026 (N° RG 25/04701) ;

Vu les articles 461 et 462 du Code de procédure civile ;

Par requête du 18 février 2026 reçue au greffe le 20 février 2026, le conseil de l'E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT - OPH a sollicité la rectification de l'erreur matérielle contenue dans la motivation de la décision, pages 2 et 5, et portant sur les prénom et nom du défendeur.

Par courrier en date du 25 février 2026, le conseil de M. [I] [H] a été sollicité en ses observations.

A l'issue du délai de 15 jours, en l'absence d'observations des parties, il est statué sans audience conformément aux dispositions des articles 461 et 462 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, la décision, en ses pages 2 et 5, fait mention de " M. [K] [L]" au lieu de "M. [I] [H]".

Cette mention constitue une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier dans les termes fixés ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la rectification de l'ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé (N° RG 25/04701),

DIT qu'aux pages 2, dernier paragraphe, et 5, paragraphe 6, il convient de lire :

" M. [I] [H] "

en lieu et place de :

" M. [K] [L] "

DIT que le reste de la décision demeure inchangée,

DIT que la présente décision sera notifiée comme l'ordonnance du 16 janvier 2026 et qu'elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection statuant en référé et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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