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TJ 75056, 26 mars 2026, RG 25/00768


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00768
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69d019e2cdc6046d470640af

Texte de la décision

5,050 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 26 MARS 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 25/00768 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBIAC

N° MINUTE : 26/00166

DEMANDEUR :
Société ROC ECLERC

DEFENDEUR :
[A] [Y]

AUTRE PARTIE :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH

DEMANDERESSE

Société ROC ECLERC
POMPES FUNEBRES ET MARBRERIE
20 RUE BELGRAND
75020 PARIS
représentée par Monsieur [B] [X], agent de recouvrement

DÉFENDERESSE

Madame [A] [Y]
50 RUE DES RIGOLES
ETG 7, APPT 523, BAT BL2
75020 PARIS
comparante en personne

AUTRE PARTIE

Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Karine METAYER

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 28 août 2025, Madame [S] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 25 septembre 2025, la commission a déclaré la demande recevable.

La société ROC ECLERC, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 octobre 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 octobre 2025.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 6 novembre 2025 2025.

Conformément aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de la consommation Madame [S] [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 9 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

A l'audience, la présidente indique mettre dans les débats l'irrecevabilité du recours, transmis hors délai réglementaire.

La société ROC ECLERC, représentée par Monsieur [B] [X], interroge la juge quant à son pouvoir d'examiner le dossier au fond.

Madame [S] [Y], comparante en personne, a été informée de la cause d'irrecevabilité du recours relevée d'office par la présidente et n'a pas formulé d'observation à ce titre. Elle interroge le créancier présent sur la possibilité de récupérer le chèque de caution.

Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n'ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l'article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

L'article R. 722-1 du code de la consummation prévoit que la decision de recevabilité peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

En l'espèce, la société ROC ECLERC, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 2 octobre 2025 a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 octobre 2025, soit postérieurement au délai légal.

En ces conditions, la société ROC ECLERC est dite irrecevable en son recours contre la décision de recevabilité prise par la commission, ce recours ayant été formé postérieurement au délai de quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l'article R.722-1 du code de la consommation.

Sur les accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation ;

DIT irrecevable en la forme le recours exercé par la société ROC ECLERC à l'encontre de la décision de recevabilité de Madame [S] [Y] au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement prise par la Commission de surendettement des particuliers de Paris le 25 septembre 2025 ;

LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,

Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 26 mars 2026.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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