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TJ 13055, 3 avr. 2026, RG 25/03662


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Date
03/04/2026
Numéro
25/03662
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 4
Type
other
Id
69d01d1ecdc6046d4706835f

Texte de la décision

15,802 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026 - délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2025

N° RG 25/03662 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YAW

Expédition délivrée le 03.04.2026 à :
- service expertises

Grosse délivrée le 03.04.2026 à :
-Me DE CAZALET
-Me BENHAMOU
-Me GALLO
-Me FOURNIER
-Me BERGANT
PARTIES :

DEMANDERESSE

S.N.C. LNC ALPHA PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.S.U. REAL SOL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société REAL SOL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. AI PROJECT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
es qualité d’assureur de la société AI PROJECT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. ETABLISSEMENTS DOITRAND
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante

L’AUXILIAIRE
es qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS DOITRAND
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

La SNC Alpha Promotion a fait construire un ensemble immobilier dénommé Villa Gracieuse situé [Adresse 8], composé de 36 logements vendus en l’état futur d’achèvement.

Sont intervenues à l’acte de construire :
- la SAS [F] [D] [Q] en qualité de bureau d’études, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- la SAS Azur Bat titulaire du lot gros œuvre, placée en liquidation judiciaire et assurée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- la SARL Provence Méditerranée Etanchéité (PROMED) titulaire du lot « Etanchéité », assurée auprès de la compagnie Allianz IARD,
- la SARL ROMAX MEDITERRANEE titulaire du lot plomberie, assurée auprès de la compagnie Gan Assurances,
- la SAS Urbavia Le lot « VRD », assurée auprès de la SMABTP,
- la SAS Etudes Eau Environnement Géologie Géotechnique sol structure (EG SOL SUD) chargée d’une mission géotechnique, assurée auprès de la SMABTP,
- la SARL SCF Serrurerie Charpentes Fermetures (SCF), titulaire du lot « Serrurerie », assurée auprès de la SMABTP,
- la SAS BTP CONSULTANTS pour une mission de contrôle technique, assurée auprès de la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS.

Les parties communes ont été livrées le 24 avril 2023.

Le syndicat des copropriétaires a constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage.

*

Suivant saisine de la SNC LNC Alpha Promotion par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] gracieuse, [Adresse 9] (RG 24/02040) et dénonces par la SNC LNC Alpha Promotion de la SAS Urbavia, la compagnie SMABT en qualité d’assureur de la SAS Urbavia, la SARL Provence Méditerranée Etanchéité (PROMED), la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de la SARL PROMED, la SARL ROMAX MEDITERRANEEE, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ROMAX MEDITERRANEE, la SAS [F] [D] [Q], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS [F] [D] [Q], la SAS BTP CONSULTANTS, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTATS, la SAS Etudes Eau Environnement Géologie Géotechnique sol structure (EG SOL SUD), la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la SAS EG SOL SUD, la SARL Serrurerie Charpentes Fermetures (SCF), la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SCF, les sociétés MMA IARD ASSURANCES et MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS Azur Bat Construction placée en liquidation judiciaire (RG 24/03581), une ordonnance de référé a, le 13 décembre 2024, joint les deux procédures, sous le numéro RG 24/02040, et ordonné une expertise confiée à [O] [P].

Par actes de commissaire de justice en dates des 22 et 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a assigné en référé les sociétés Alpha Promotion, Urbavia, SMABT, Allianz IARD, ROMAX MEDITERRANEEE, GAN ASSURANCES, [F] [D] [Q], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, BTP CONSULTANTS, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, Etudes Eau Environnement Géologie Géotechnique sol structure (EG SOL SUD), Serrurerie Charpentes Fermetures (SCF), aux fins que la mission de l’expert soit étendue aux désordres constatés par commissaire de justice le 18 avril 2025 qui n’étaient pas visés par la mission initiale : rouille dans les ascenseurs, dysfonctionnement de la porte du SAS des bâtiments A et B, et du portillon extérieur, absence d’attestation de conformité de la chaudière, requise pour établir un contrat d’entretien, absence d’attestation acoustique, en l’état de plaintes des occupants à ce sujet, diverses infiltrations.
Par ordonnance de ce siège du 18 juillet 2025 (RG n° 25/1918), la mission de l’expert a été étendue aux désordres visés dans les assignations et le procès-verbal de constat en date du 8 février 2024, et dans le procès-verbal de constat en date du 18 avril 2025 ; une consignation complémentaire a été mise à la charge de du syndicat des copropriétaires demandeur.

*

Par actes de commissaire de justice en dates des 12, 14, 19, 26.08.2025, la société LNC ALPHA PROMOTION, SNC, a assigné en référé :
1/ La société REAL SOL, SAS,
2/ La compagnie AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la société REAL SOL,
3/ La société AI PROJECT, SAS,
4/ La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA, assureur de la société AI PROJECT,
5/ La société ETABLISSEMENTS DOITRAND, SAS,
6/ La compagnie L’AUXILIAIRE, société d’assurance à forme mutuelle, assureur de la société DOITRAND,
au visa des articles 145 et 331 du Code de Procédure Civile, 1103 et suivants et 1792 et suivants du Code Civil, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.

A l’audience du 19.12.2025, la société LNC ALPHA PROMOTION, SNC, , par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a maintenu ses demandes et conclu au débouté de la demande de pièce d’AXA, devenue sans objet.

La société REAL SOL, SASU, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 et 146 du Code de procédure civile, demande de :
« JUGER que la société REAL SOL formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande visant à voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire notamment à son contradictoire,
JUGER, s’il devait être fait droit à la demande de rendre commune et opposables les ordonnances rendues le 13 décembre 2024 et le 18 juillet 2025 désignant Monsieur [P] en qualité d’expert et étandant sa mission, et donc de rendre les opérations d’expertise contradictoire à la société REAL SOL, qu’il incombera au demandeur principal de pourvoir aux frais et honoraires de l’expert judiciaire, cette mesure étant ordonnée dans son intérêt
DONNER ACTE à la société REAL SOL que la société AXA France IARD est son assureur à compter du 1 er janvier 2021 jusqu’à ce jour, le changement de numéro de police étant simplement dû au changement de courtier.
RESERVER les dépens ».

AXA FRANCE IARD, assureur de la société REAL SOL, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 11 du Code de procédure civile, demande de :
« DONNER ACTE à AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société REAL SOL, qu’elle ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise judiciaire à son contradictoire mais qu’elle formule les plus expresses réserves sur la mobilisation de ses garanties, étant précisé que :
- La police d’assurance a été souscrite pour la période courant du 1er janvier 2021 au 1 er janvier 2022,
- Seule la garantie obligatoire est susceptible d’être mobilisée,
- Le grief relatif au carrelage ne semble pas être de nature décennale, le Syndicat des copropriétaires se plaignant simplement de son caractère salissant et prétendument inadapté.
CONDAMNER sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification à intervenir la SNC ALPHA PROMOTION d’avoir à communiquer la date d’ouverture du chantier et le procès-verbal de réception des travaux.
RESERVER les dépens. »

Société L'AUXILIAIRE, assureur de la société ETS DOITRAND selon police n° 017-031732, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves et demandé de réserver les dépens.

La SAS AI PROJECT et LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ont fait valoir protestations et réserves et demandé la condamnation de la demanderesse aux dépens.

La société ETABLISSEMENTS DOITRAND, SAS, a été assignée par assignation électronique, à domicile ; elle n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 06.03.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Les demandes visant à « dire », « dire et juger » et « donner acte », si elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas qualifiables de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du CPC ; la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.

La société LNC ALPHA PROMOTION, SNC, a un intérêt légitime à ce que les participants à l’acte de construire et leurs assureurs soient appelés à l’expertise en cours, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.

Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la société LNC ALPHA PROMOTION, SNC, .

La demande de condamnation au versement des pièces demandées par AXA est devenue sans objet, lesdits documents lui ayant été communiqués avant l’audience.

Les dépens resteront à la charge de la société LNC ALPHA PROMOTION, SNC, .

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DÉCLARONS communes et opposables à :
La société REAL SOL, SASU,
La compagnie AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la société REAL SOL,
La société AI PROJECT, SAS,
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA, assureur de la société AI PROJECT,
La société ETABLISSEMENTS DOITRAND, SAS,
La compagnie L’AUXILIAIRE, société d’assurance à forme mutuelle, assureur de la société DOITRAND, les ordonnances de référés de céans des 13 décembre 2024 (RG n° 24/02040) et 18 juillet 2025 (RG n° 25/1918) ;

DÉCLARONS communes et opposables à :
La société REAL SOL, SASU,
La compagnie AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la société REAL SOL,
La société AI PROJECT, SAS,
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA, assureur de la société AI PROJECT,
La société ETABLISSEMENTS DOITRAND, SAS,
La compagnie L’AUXILIAIRE, société d’assurance à forme mutuelle, assureur de la société DOITRAND, les opérations d’expertise confiées à [O] [P] ;

DISONS que :
La société REAL SOL, SASU,
La compagnie AXA FRANCE IARD, SA, assureur de la société REAL SOL,
La société AI PROJECT, SAS,
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA, assureur de la société AI PROJECT,
La société ETABLISSEMENTS DOITRAND, SAS,
La compagnie L’AUXILIAIRE, société d’assurance à forme mutuelle, assureur de la société DOITRAND, seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;

ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société LNC ALPHA PROMOTION, SNC, d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000€ HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société LNC ALPHA PROMOTION, SNC,  ;

DISONS que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,

DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société LNC ALPHA PROMOTION, SNC  ;

REJETONS la demande d’ AXA FRANCE IARD, devenue sans objet ;

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société LNC ALPHA PROMOTION, SNC  ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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