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TJ 13055, 1 avr. 2026, RG 24/04300


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Date
01/04/2026
Numéro
24/04300
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
69d01da6cdc6046d47068ed5

Texte de la décision

2,794 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°26/01516 du 01 Avril 2026

Numéro de recours: N° RG 24/04300 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RGR

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [O]
née le 23 Avril 1975 à
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

C/

DEFENDEURS
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

Appelé en la cause :
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 1er Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
UGAZZI Sylvia

Greffier : DALAYRAC Didier,

À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire non susceptible de recours

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 30 septembre 2024, madame [V] [O] a formé un recours à l’encontre de la décision en date du 18 avril 2024 de la MDPH DESBOUCHES DU RHONE par laquelle elle lui a refusé le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité ou priorité ainsi que de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 1er avril 2026 selon accusé de réception signé le 19 février 2026, madame [V] [O] demanderesse à l’instance ne s’est pas présentée pour soutenir sa requête et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.

MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence de la demanderesse et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et non suceptible de recours,
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par madame [V] [O] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.A [Localité 6], le 1er Avril 2026

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Notifié le :

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