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TJ 78646, 31 mars 2026, RG 26/00038


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Date
31/03/2026
Numéro
26/00038
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
other
Id
69d022d7cdc6046d4706f6b9

Texte de la décision

2,835 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE RAMBOUILLET
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]
mél : [Courriel 1]

N° RG 26/00038 - N° Portalis DB22-W-B7J-TVTZ

CADUCITÉ DE L'ASSIGNATION

DU : 31 Mars 2026

Minute : /2026

SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB

C/

[D] [K] [T]

copies délivrées
le
à :
JUGEMENT

CADUCITÉ DE L'ASSIGNATION

République Française
Au nom du Peuple Français

A l' audience publique de ce Tribunal tenue le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB
Société Anonyme de droit suédois au capital de 29.767.666.663000 SEK, dont le siège social est situé [Adresse 2] (SUEDE) immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en FRANCE par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sise [Adresse 3], inscrite au RCS de [Localité 3] METROPOLE sous le n° 843 407 214; laquelle société venant aux droits de la société ONEY BANK (en vertu d'un contrat de cession de portefeuilles créances en date du 30 décembre 2022 entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB).
ayant pour avocat par Me MAQUET Hubert, avocat au barreau de LILLE, absent à l'audience.

à :

M. [D] [K] [T]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Vu les articles 385, 406, 468 (ou 754 CPC) du Code de Procédure Civile;

Par acte du 04 septembre 2024, le demande a fait assigner le défendeur devant ce Tribunal pour l'audience du 25 mars 2025;

Le demandeur n'ayant pas comparu, une caducité de l'assignation a été prononcée,

Par courrier recommandé reçu au greffe le 14 avril 2025, le conseil du demandeur à sollicité un relevé de caducité prononcée le 25 mars 2025;

Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 07 octobre 2025.

Le demandeur n'ayant pas comparu, une caducité de la demande a de nouveau été prononcée le jour de l'audience;

Par courrier recommandé reçu au greffe le 24 Octobre 2025, le conseil du demandeur a sollicité un relevé de caducité prononcée le 07 octobre 2025;

Les parties ont été convoquées par le Greffe pour l'audience de ce jour;
Le demandeur n'a pas comparu à l'audience;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

DÉCLARE la demande caduque;

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;

Ainsi prononcé publiquement, le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN

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