Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information source api

TJ 78646, 2 avr. 2026, RG 25/01483


Vérifier : TJ 78646, 2 avr. 2026, RG 25/01483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/01483
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
69d024dacdc6046d47071be0

Texte de la décision

6,039 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 2 AVRIL 2026

N° RG 25/01483 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQE7
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Madame [D] [J] épouse [C],née le 30 décembre 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Monsieur [K] [C], né le 17 avril 1977 à [Localité 3] (POLOGNE), demeurant [Adresse 3] [Localité 4]

Tous les deux représentés par Maître Mélanie GAUTHIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135

DEFENDERESSE

PROTECT SA, société étrangère non immatriculée au RCS, SIREN n° 499 056 588 dont le siège social est sis [Adresse 4] BELGIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

***

Débats tenus à l'audience du 29 janvier 2026

Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, Monsieur [K] [C] et Madame [D] [J] épouse [C] ont fait délivrer une assignation en référé à la société de droit étranger Protect SA à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à leur adversaire l’expertise ordonnée le 16 juin 2022 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance qu'ils ont initiée à l'encontre de Monsieur [B] [S], exerçant sous l'enseigne GE, et Monsieur [Z] [S], exerçant sous l'enseigne GL.

A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [K] [C] et Madame [D] [J] épouse [C] maintiennent les prétentions de leur acte introductif d’instance.

Monsieur [K] [C] et Madame [D] [J] épouse [C] exposent, en substance, que la société de droit étranger Protect SA était l'assureur de l'entreprise GE à l'époque de la réalisation des travaux litigieux.

Assignée à l'étranger, la société de droit étranger Protect SA n'a pas constitué avocat.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.

La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.

SUR CE,

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, par ordonnance du 16 juin 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n RG 22/00583).

Monsieur [K] [C] et Madame [D] [J] épouse [C] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi leur intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société de droit étranger Protect SA les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que la société de droit étranger Protect SA était l'assureur de l'entreprise GE à l'époque de la réalisation des travaux litigieux.

L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courrier du 15 octobre 2025.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile.

Les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [K] [C] et Madame [D] [J] épouse [C], la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 16 juin 2022 (ordonnance n° RG 22/00583) communes et opposables à la société de droit étranger Protect SA, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société de droit étranger Protect SA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

DISONS que l'expert devra communiquer à la société de droit étranger Protect SA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société de droit étranger Protect SA en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [C] et Madame [D] [J] épouse [C] ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.