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TJ 07186, 2 avr. 2026, RG 25/01036


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Date
02/04/2026
Numéro
25/01036
Lieu / cour
tj07186
Chambre
AFFAIRES FAMILIALES
Type
other
Id
69d02610cdc6046d470735b4

Texte de la décision

2,413 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

du 02 Avril 2026

Minute N°

DOSSIER : N° RG 25/01036 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EKH3
AFFAIRE : [J] / [S]

Grosse
la SELARL BANCEL [Localité 1]
Me Lise CHAMBON

Rendu par Johanna SERVE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Emilie SABAU Greffier lors du prononcé du jugement ;

DEMANDEUR :

Monsieur [Q], [D] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Lise CHAMBON, avocat au barreau d’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-00525 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, avocats au barreau d’ARDECHE

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 08 janvier 2026, avec invitation aux avocats des parties de déposer leurs dossiers au greffe avant le 05 Février 2026;

Après mise en délibéré au 02 Avril 2026 pour mise à disposition au greffe.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement la concernant ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [J] et Madame [G] [S] à payer chacun leurs propres dépens ;

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d'hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu'un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;

DIT que les parties disposent d’un délai d’un mois pour faire appel à partir de la signification de cette décision par un commissaire de justice (huissier) ;

RAPPELLE que la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire pour le restant ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 avril 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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