TJ 07186, 2 avr. 2026, RG 26/00010
Vérifier : TJ 07186, 2 avr. 2026, RG 26/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 2 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00010 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EPOA
AFFAIRE : Société [F] / S.A. PACIFICA
DEMANDEUR :
Société [F]
ayant son siège 36 rue du Général Voyron, 07800 LA VOULTE SUR RHONE
représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
S.A. PACIFICA
ayant son siège 8/10 Boulevard Vaugirard, 75015 PARIS
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 5 mars 2026 ;
Après mise en délibéré au 2 avril 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Maison [F], ayant pour représentant légal Monsieur [J] [F], exploite depuis le 22 juin 2023 un commerce ambulant spécialisée dans la vente de poissons, coquillages, crustacés et plats préparés à base de produits de la mer sur les marchés.
Pour l’exercice de son activité professionnelle, Monsieur [J] [F] a fait l’acquisition d’un camion frigorifique de type Mercedes Vito, immatriculé EW-162-PD, et d’une remorque comptoir frigorifique ProEtal, immatriculée CL-836-YT. Ces biens sont assurés auprès de la SA Pacifica, par l’intermédiaire du Crédit agricole Sud Rhône-Alpes, selon les contrats suivants :
- contrat n°12408670908 pour la remorque,
- contrat n°12408656908 pour le camion,
- contrat n°12408632908 au titre de l’assurance multirisque professionnelle,
Le 11 août 2024, sur la commune de Livron sur Drôme (26), la remorque frigorifique s’est détachée et est venue percuter le camion frigorifique qui la tractait, conduit par Monsieur [J] [F].
Monsieur [J] [F] a procédé à la déclaration du sinistre auprès de sa compagnie d’assurance professionnelle Pacifica, qui a ouvert trois dossiers distincts.
Il déplore n’avoir reçu à ce jour aucune réparation complète des véhicules malgré la réalisation de plusieurs rapports d’expertises par le cabinet BCA, ainsi qu’une gestion désorganisée de son dossier, de sorte que son préjudice économique du fait de son impossibilité de reprendre son activité professionnelle est aggravé par une inertie de l’assureur.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SAS Maison [F] a fait citer la SA Pacifica, en sa qualité d’assurance professionnelle de la société et des véhicules sinistrés, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour déterminer l’étendue et le montant des préjudices matériels et économiques subis par Monsieur [J] [F] consécutivement au sinistre du 11 août 2024, établir la chronologie des faits et délais de gestion du dossier par la société Pacifica et fournir tous éléments techniques et factuels nécessaires à l’appréciation du litige. Il sollicite le versement d’une provision substantielle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’assureur aux dépens.
Dans le dernier état de ses écritures reprises à l’audience, la SAS [F] souhaite que la mission d’expertise concerne les véhicules sinistrés, ainsi que l’évaluation de la perte d’exploitation, et qu’il soit enjoint à la SA Pacifica de fournir les rapports d’expertise portant sur les véhicules sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la présente décision.
La SA Pacifica, par reprise de ses conclusions lors de l’audience, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes pour défaut de motif légitime et la condamnation de la SAS Maison [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
La SAS Maison [F], par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur [J] [F], justifie de sa relation contractuelle avec la SA Pacifica par la production de trois contrats d’assurances distincts, pour la remorque (n°12408670908), le camion (n°12408656908) et au titre de son assurance multirisque professionnelle (n°12408632908) ;
Monsieur [J] [F] a procédé à la déclaration du sinistre survenu le 11 août 2024 auprès de sa compagnie d’assurance Pacifica selon courriel du 21 août 2024 versé aux débats ; en réponse duquel l’assureur a confirmé l’ouverture de trois dossiers distincts :
- dossier n°7159145908/S03/YAA pour la remorque comptoir frigorifique,
- dossier n°7159179908/S03/YAA pour le camion frigorifique,
- dossier n°7159175908/S03/YAA pour le préjudice économique ;
Monsieur [J] [F] aborde de manière critique la gestion des trois dossiers qui constituent selon lui des manquements contractuels :
S’agissant de la remorque frigorifique ProEtal, par plusieurs courriers transmis à sa compagnie d’assurance Pacifica ainsi qu’au Crédit agricole Sud Rhône-Alpes les 9 octobre, 15 octobre, 26 novembre, 2 décembre, 4 décembre et 7 décembre 2024 notamment, Monsieur [J] [F] déplore qu’aucune réparation n’ait encore été effectuée par le magasin ProEtal ;
Il produit un rapport d’expertise du cabinet BCA en date du 10 septembre 2024 prévoyant un montant des travaux de 1 508,08 euros, dont 452,73 euros à la charge de l’assuré, et fait valoir qu’elle n’est toujours utilisable plus de six mois après le sinistre ;
La SA Pacifica lui oppose toutefois qu’une expertise amiable a été diligentée dès le 28 août 2024, à l’issue de laquelle, par courrier du 16 octobre 2024, elle a accepté de prendre en charge à titre exceptionnel, alors que non prévu contractuellement, le remorquage de la remorque dans un garage afin de réparations et que ce n’est qu’après plusieurs relances qu’elle a obtenu de sa part le devis nécessaire en date du 30 janvier 2025 ;
Il s’évince de première part de cet historique que le retard dans le remorquage et la production d’un devis de réparation est imputable à l’assuré ;
La SA Pacifica produit en outre une preuve de virement bancaire au profit de la société Maison [F] en date du 17 mars 2023 d’un montant de 1 026 euros correspondant au devis de l’établissement ayant effectué le remorquage ;
La défenderesse fournit également un courrier en date du 25 février 2025 après validation du devis proposé par la société ProEtal pour un montant de 8 359,67 euros TTC selon devis fourni le 17 février 2025, puis un nouveau devis établi après contestation sur les montants pour un montant revalorisé de 10 217,53 euros HT – 422 euros de remorquage, soit 9 795,53 euros. L’assureur justifie du versement de ce montant par deux virements bancaires respectivement de 5 541,30 euros le 17 mars 2025 et de 4 254,23 le 19 mai 2025 ;
S’agissant du délai de réparation de la remorque, la SA Pacifica répond par plusieurs courriers versés au dossier que les délais de commandes ne sont pas imputables à la compagnie d’assurance, qu’elle a effectuée elle-même plusieurs relances auprès du garage, et qu’il appartient à l’assuré de prendre contact avec le garage qu’il a choisi pour effectuer les réparations et se renseigner sur les délais ;
Indépendamment des seuls courriers transmis à sa compagnie d’assurance qui ne caractérisent pas une inertie de la SA Pacifica, ni la preuve d’un désordre de nature à remettre en cause la prise en charge effectuée, Monsieur [J] [F] ne justifie pas d’un motif légitime à ordonner une mesure d’instruction à ce titre ;
S’agissant du camion frigorifique Mercedes Vito , par plusieurs courriers versés aux débats (courriers des 26 novembre et 2 décembre 2024 notamment), Monsieur [J] [F] reproche à la SA Pacifica que, depuis les réparations effectuées sur son camion frigorifique par la société BMS, son véhicule fait l’objet de pannes électriques régulières et que la porte qui a été remplacée ferme mal ;
Il produit un devis du garage [Z] du 2 décembre 2024, s’agissant notamment des réparations à réaliser pour régler les problèmes électriques allégués ;
Par courrier en date du 7 décembre 2024, Monsieur [J] [F] reproche également à la SA Pacifica de ne pas avoir mandaté une expertise amiable contradictoire sur le véhicule dans le cadre de sa protection juridique ;
La compagnie d’assurance Pacifica oppose avoir pris en charge le recouvrement des réparations sur le véhicule en cause à double titre en raison d’une erreur, d’abord en versant une somme de 2 307,59 euros selon devis établi par le garage BMS en 2024, sans attendre la validation de son propre expert, puis d’un montant de 1 002,60 euros, franchise déduite, en fonction du rapport d’expertise rendu par le cabinet BCA estimant le devis surévalué. La justification de ces virements bancaires les 5 et 22 novembre 2024 est fournie par la SA Pacifica ;
L’assureur oppose en outre qu’il appartient à Monsieur [J] [F] de prouver le préjudice allégué et que le garage BMS en cause ayant été choisi par ses soins et n’étant pas dans la liste des garages agréés par l’assurance, il lui appartient de rechercher sa responsabilité pour les malfaçons contestées sur le véhicule pour lesquels la SA Pacifica n’était donc pas en mesure d’assurer le suivi ;
En l’état des éléments débattus, il n’est pas caractérisé une défaillance de la SA Pacifica dans sa mission quant à la prise en charge des réparations du véhicule sinistré Mercedes Vito à l’issue du sinistre qui lui a été déclaré. Monsieur [J] [F] ne justifie pas d’un motif légitime à l’institution d’une mesure d’instruction sur ce point ;
S’agissant de la perte d’exploitation et de marchandises, Monsieur [J] [F], en sa qualité de représentant légal de la société Maison [F], déplore subir un préjudice économique important en raison de son impossibilité de reprendre son activité professionnelle du fait de l’inertie de sa compagnie d’assurance ;
Par plusieurs courriers transmis à la SA Pacifica, il rappelle ne pouvoir transmettre à l’expert mandaté pour le chiffrage de son préjudice d’exploitation une date de fin de sinistre dans la mesure où les véhicules concernés n’ont pas été réparés ;
La SA Pacifica oppose avoir versé une provision d’un montant de 5 000 euros au titre de la perte d’exploitation subie par la société [F], dont elle justifie le versement par un virement bancaire du 16 septembre 2024, et que cette provision couvre le montant de 5 134,12 euros établi ensuite par le rapport d’expertise Polyexpert rendu le 3 décembre 2025, assorti d’une franchise contractuelle de 150 euros ;
S’agissant de la perte de marchandises périssables suite au sinistre déclaré, la SA Pacifica produit la preuve du virement bancaire d’un montant de 2 942,25 euros, selon rapport d’expertise, effectué dès le 19 septembre 2024 ;
Elle allègue en outre que le calcul de la perte d’exploitation a été effectué en fonction de la reprise d’activité par Monsieur [J] [F] dès septembre 2024, comme en témoignent notamment les annonces faites par ce dernier sur ses réseaux sociaux versés aux débats par la société Pacifica ;
Par courrier en date du 11 avril 2025 toutefois, en raison d’un nouveau calcul par le cabinet d’expertise Polyexpert ensuite de contestations du demandeur, l’assureur a proposé à Monsieur [J] [F] une indemnisation revalorisée à 4 000 euros s’agissant de la perte de marchandises ;
Dans le contexte ainsi relaté, Monsieur [J] [F] ne rapporte pas la démonstration d’une défaillance de la SA Pacifica dans sa mission d’assureur, ni une inertie de sa part, en considération de ce qu’il a pu reprendre au moins en partie son activité professionnelle, et des échanges de courriers et virements bancaires démontrant le respect par l’assureur de son obligation d’indemnisation ;
Pour l’ensemble de ces observations et constats, la SAS [F] est défaillante dans l’obligation de preuve qui lui incombe d’un motif légitime à l’institution d’une mesure d’instruction ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise ;
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Monsieur [J] [F], en sa qualité de représentant légal de la société Maison [F], sollicite que la SA Pacifica soit condamnée à lui verser une « provision substantielle » à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Cette demande étant ni chiffrée ni motivée, elle ne saurait saisir le juge des référés qui en prononcera l’irrecevabilité ;
Il n’y a pas lieu d’ordonner à la SA Pacifica de communiquer à la SAS [F] les rapports d’expertise des véhicules, lesquels sont manifestement versés aux débats sans que soit établie l’existence d’autres documents ;
La SAS Maison [F] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire formulée par la SAS Maison [F] ;
Déclarons la SAS Maison [F] irrecevable en sa demande de provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de production des rapports d’expertise des véhicules présentée par la SAS Maison [F] ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS Maison [F] ;
Déboutons la SAS Maison [F] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SA Pacifica de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.