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TJ 64445, 26 mars 2026, RG 25/00127


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00127
Lieu / cour
tj64445
Chambre
CCP CTX cabinet 1
Type
other
Id
69d027d8cdc6046d470756d7

Texte de la décision

10,324 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00127 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GEIV

JUGEMENT

DU : 26 Mars 2026

[C] [R]

C/

[I] [Q], [D] [Q]

N° MINUTE :

JUGEMENT

Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 15 Janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 mars 2026.

En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 26 Mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS

ET :

DÉFENDEURS

M. [I] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU

Mme [D] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU

Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2024, Madame [C] [R] a acquis auprès de Monsieur et Madame [Q] un véhicule d’occasion de marque FIAT, modèle PUNTO, immatriculé [Immatriculation 1], d’un kilométrage de 213.148, moyennant le prix de 1.900 euros.

Le 27 mai 2024, Madame [C] [R] a procédé au paiement du véhicule.

Se plaignant d’anomalies sur le véhicule, Madame [C] [R] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2024, mis en demeure Monsieur et Madame [Q] de procéder à la résolution de la vente, au remboursement du prix de vente, ainsi qu’au paiement de divers frais.

Monsieur et Madame [Q] ont refusé.

Madame [C] [R] se plaignant de défauts affectant le véhicule, son assureur de protection juridique, la Société Générale Assurances, a fait diligenter une expertise amiable contradictoire, qui s’est tenue le 2 octobre 2024.
Un procès-verbal d’examen contradictoire signé par l’ensemble des parties a été établi le même jour.
L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2024.

Par courrier du 30 octobre 2024, Madame [C] [R] a, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, mis en demeure Monsieur et Madame [Q] de procéder à la résolution de la vente, et au remboursement du prix de vente.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024, Monsieur [Q] a informé Madame [C] [R] de son refus de procéder à la résolution de la vente.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2025, Madame [C] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur et Madame [Q] de procéder à la résolution de la vente, et au remboursement du prix de vente.

Cette tentative est demeurée infructueuse.

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, Madame [C] [R] a fait assigner Monsieur et Madame [Q] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir prononcer la résolution de la vente intervenue le 25 mai 2024, la restitution du prix de vente, ainsi que le paiement des frais engagés sur le fondement des article 1641, 1644 et 1645 du code civil.

Dans ses dernières conclusions reprises lors de l’audience en date du 15 janvier 2026, elle demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ; Rejeter les demandes contraires de Monsieur et Madame [Q] ; Prononcer la résolution de la vente intervenue le 25 mai 2024 portant sur le véhicule de marque FIAT, modèle PUNTO, immatriculé [Immatriculation 1] ; Condamner Monsieur et Madame [Q] à lui restituer la somme de 1.900 euros au titre du prix de vente du véhicule ; Ordonner la restitution du véhicule litigieux ; Juger qu’il appartiendra à Monsieur et Madame [Q], dès remboursement du prix de vente, de reprendre ou faire reprendre le véhicule litigieux, à leurs frais en tout lieu qui leur sera indiqué ; Condamner Monsieur et Madame [Q] à l’indemniser à hauteur de l’intégralité des frais engagés au titre de la vente, détaillés comme suit : 148,76 euros au titre de l’immatriculation du véhicule ; 120 euros au titre des frais de remorquage ; 176,40 euros TTC au titre de la dépose de la boîte de vitesse par le Garage du FOIRAIL ; 576 euros au titre des frais d’expertise ; 438,70 euros au titre de la cotisation d’assurance ; 3.000 euros au titre de l’indemnité de jouissance ; Condamner Monsieur et Madame [Q] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Monsieur et Madame [Q], en leurs dernières écritures déposées lors de la même audience demandent au tribunal de :
Débouter Madame [C] [R] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Madame [C] [R] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026. En raison de l'absence de plusieurs magistrats et de la charge de travail du magistrat restant le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la garantie des vices cachés due par le vendeur

L'article 1641 du Code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L’article 1643 du code civil dispose que “il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie”.

En application du principe posé à l’article 1353 du code civil, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères :
*de l'antériorité du vice par rapport à la vente,
*d'un vice suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise s'il l'avait connu,
*d'un vice occulte, l'acheteur n'en ayant pas été informé ou ne l'ayant pas découvert, le vice caché devant avoir été ignoré au jour de la vente par un acquéreur normalement diligent.

En l'espèce, Madame [C] [R] expose que le véhicule litigieux est atteint de défauts.

Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats un rapport d'expertise amiable duquel il ressort que le véhicule litigieux présente une défaillance majeure de la butée d’embrayage, cette dernière étant totalement disloquée, entraînant des dommages en cascade sur la transmission.

Cependant, l’expert souligne que :
La butée d’embrayage bien que défaillante est un composant soumis à une usure naturelle en fonction du kilométrage du véhicule, l’usure du disque d’embrayage étant normale pour le kilométrage du véhicule litigieux ; Les dommages constatés, notamment la dislocation de la butée d’embrayage, la présence de débris dans la cloche de la boite de vitesse, résultent d’un processus de dégradation progressif qui ne peut survenir instantanément ; Aucune trace de surchauffe ou d’utilisation anormale n’a été relevée.
Il précise également que les symptômes ressentis lors de l’essai, à savoir la difficulté de passage de vitesse, correspondant à des signes classiques d’une usure avancée, et des prémices de la défaillance de la butée, non détectable par une acheteuse profane.

Or, même si l’absence de connaissance en mécanique de la demanderesse ne saurait être remis en question, force est de constater que ces défauts sont inhérents à l’usure normale d’un véhicule d’occasion, ce type de dommage se développant progressivement dans le temps, surtout lorsque celui-ci présente un kilométrage aussi élevé. En effet, au cas d’espèce le kilométrage de 215.866 du véhicule litigieux et le type de dommage plaident en faveur d’une usure prévisible et non d’un vice caché. Il lui aurait suffi de se renseigner afin de mieux appréhender son achat de véhicule pour un montant de 1.900 euros.

De ce fait, la défaillance de ces éléments mécaniques apparaît tout à fait normale à ce kilométrage, dans la mesure où cela constitue un processus normal de dégradation.

De plus, le fait que le véhicule présente des symptômes d’usure au moment de la vente ne permet pas de déterminer que le défaut allégué était préexistant au jour de la vente.

En outre, nul ne peut connaître la durée de vie des différents éléments d'usure présents sur ce type de véhicule et c'est le risque premier de toute transaction de particulier à particulier sur un véhicule âgé et fortement kilométré.

Par ailleurs, il apparaît que Madame [C] [R] a tout de même souhaité acquérir ce véhicule malgré son kilométrage.

Dès lors, il apparaît que Madame [C] [R] a accepté le risque que pouvait engendrer ce type de transaction et ne démontre pas que les défauts affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente.

La preuve n'est donc pas rapportée que le véhicule a été vendu avec un vice caché antérieur à la vente.

Par conséquent, Madame [C] [R] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Madame [C] [R] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [C] [R] de l'ensemble de ses demandes.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Madame [C] [R] aux dépens.

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

La minute a été signée par le Président et le Greffier aux jour, mois et an énoncés entête.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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