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TJ 29232, 3 avr. 2026, RG 25/02235


Vérifier : TJ 29232, 3 avr. 2026, RG 25/02235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
25/02235
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 2
Type
other
Id
69d027f2cdc6046d470758eb

Texte de la décision

5,389 caractères

Affaire : N° RG 25/02235
N° Portalis DBXY-W-B7J-FPCS

Minute :

Le 03/04/2026,
délivrance d’une copie certifiée conforme ainsi que d’une copie exécutoire à :

- M. [X] (LRAR)
- Me PAUBLAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT EN DATE DU 03 AVRIL 2026

Président : Madame Agnès RENAUD, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparant en personne

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [E] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Madame [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Monsieur [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Tous quatre représentés par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Monsieur [M] [X] est propriétaire d’une parcelle cadastrée OE n° [Cadastre 1] sur la commune d’[Localité 2] au lieudit [Adresse 3].

Cette parcelle jouxte la propriété de Madame [E] [C] et Monsieur [P] [F], cadastrée OE n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] et la propriété de Madame [D] [J] et Monsieur [R] [L] cadastrée OE n° [Cadastre 4].

Suivant requête parvenue au Greffe le 13 novembre 2025, Monsieur [X] a saisi le Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins de voir ses voisins condamnés à lui verser :
- à titre principal 330 € correspondant au coût d’un constat de Commissaire de Justice,
- 4 500 € à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses demandes, il expose que ses voisins ont détruit un talus lui appartenant et indique qu’une tentative de conciliation avait déjà eu lieu en 2022.

Par conclusions notifiées le 31 décembre 2025, les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile outre une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

À l’audience du 2 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [X] expose qu’une précédente procédure ayant trait à la destruction de son talus par Monsieur [F] et Madame [C], précédée d’une tentative de conciliation, avait donné lieu à leur condamnation par décision du 3 octobre 2022. Il explique ne pas avoir tenté une nouvelle conciliation dans la mesure où cela lui apparaît être une récidive des faits précédents.

Les défendeurs représentés par leur Conseil, maintiennent la demande d’irrecevabilité et d’article 700 du Code de Procédure Civile et contestent en tout état de cause toute dégradation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité

L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire”.

En l’espèce, au cours de l’année 2022, Monsieur [X] avait saisi un Conciliateur de Justice dans le litige l’opposant à Madame [E] [C] et Monsieur [P] [F] après que ces derniers avaient utilisé du désherbant sur le talus, conciliation qui s’était soldée par un échec Madame [E] [C] et Monsieur [P] [F] n’ayant pas donné suite aux sollicitations du Conciliateur.

Force est de constater que préalablement à la présente instance, Monsieur [X] n’a pas saisi le Conciliateur, alors que suite à leur condamnation Madame [E] [C] et Monsieur [P] [F] auraient pu cette fois répondre au Conciliateur mais surtout que Madame [D] [J] et Monsieur [R] [L] n’en ont jamais eu l’opportunité.

En conséquence, il convient de déclarer la demande en Justice de Monsieur [M] [X] irrecevable.

- Sur les frais et dépens

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.

Monsieur [M] [X] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile conservera la charge des dépens.

- Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe

DÉCLARE irrecevable la demande en Justice de Monsieur [M] [X] ;

DÉBOUTE Madame [E] [C], Monsieur [P] [F], Madame [D] [J] et Monsieur [R] [L] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

LAISSE à Monsieur Monsieur [M] [X] la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.

LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE

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