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TJ 29232, 3 avr. 2026, RG 25/02412


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Date
03/04/2026
Numéro
25/02412
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 2
Type
other
Id
69d027f9cdc6046d4707599c

Texte de la décision

6,430 caractères

Affaire : N° RG 25/02412
N° Portalis DBXY-W-B7J-FPEJ

Minute :

Le 03/04/2026,
délivrance d’une copie certifiée conforme à :

- selarl KOVALEX III
- selarl AVOCATS OUEST CONSEILS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT EN DATE DU 03 AVRIL 2026

Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.

DEMANDEUR

Monsieur [G], [R], [H] [L]
né le 22 Octobre 1997 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocats au barreau de QUIMPER

DÉFENDEUR

Monsieur [S], [Q] [D]
né le 31 Mars 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Maître Julien LE MENN, avocat au barreau de QUIMPER, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [L] est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6].

Suivant compromis de vente régularisé par l'intermédiaire de l'agence immobilière ORPI le 28 juin 2025, monsieur [S] [D], s'est porté acquéreur dudit bien, sous conditions suspensives d'obtention d'un prêt bancaire.

Monsieur [S] [D] n'ayant pas réitéré la vente par acte authentique à la date du 24 septembre 2025, monsieur [G] [L] l'a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, devant le tribunal judiciaire de QUIMPER, en paiement de la somme de 9.000 € au titre de la clause pénale et subsidiairement à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1103, 1231-5 et 1304-3 et suivants du code civil, outre sa condamnation à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [G] [L] fait valoir que le compromis de vente prévoyait de justifier, dans un délai de 60 jours, le dépôt de demandes de financement dans au moins deux établissements bancaires, obligations auxquelles monsieur [S] [D] ne se serait pas conformé.

Appelée à l'audience du 5 janvier 2026, l'affaire a été renvoyée pour débat contradictoire au 2 mars 2026, l'incompétence du tribunal judiciaire de QUIMPER étant soulevée.

A l'audience du 2 mars 2026, monsieur [G] [L], représenté par son conseil, a demandé le renvoi de la présente instance devant le tribunal judiciaire de MORLAIX, juridiction qu'il reconnaît territorialement compétente.

Monsieur [S] [D], représenté par son conseil, s'est expressément référé à ses écritures qu’il a déposées à la barre, reprenant, in limine litis, l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de QUIMPER au profit de celui de MORLAIX et sollicitant la condamnation de monsieur [G] [L] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence territoriale

L'article 44 du code de procédure civile dispose : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.»

Selon les dispositions de l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

L'article 82 du code de procédure civile précise que, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.

En l'espèce, il résulte des éléments du débat que le bien immobilier, objet du compromis litigieux, se situe [Adresse 4].

Les parties s'accordent sur l'incompétence du tribunal judiciaire de QUIMPER au profit du tribunal de MORLAIX, territorialement compétent.

Le litige portant sur un droit réel immobilier concernant un bien situé à SAINT-HERNIN et la demande étant inférieure à 10.000 €, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de QUIMPER incompétent pour statuer sur la demande et de désigner le tribunal de proximité de MORLAIX, compétent pour connaître de cette affaire.

Sur les demandes accessoires

La présente juridiction se déclarant incompétente ne saurait statuer sur la demande au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,

SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la présente affaire ;

La RENVOIE devant le Tribunal de proximité de MORLAIX ;

DIT que le Greffe du tribunal judiciaire de QUIMPER transmettra, à défaut de contestation, le dossier de la procédure au Tribunal précité, à l’expiration du délai d’appel ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Jugement rédigé par Mme [Y] [X], attachée de justice, sous la supervision de A. RENAUD, Première Vice-Présidente.

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.

LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE

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