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TJ 29232, 3 avr. 2026, RG 26/00139


Vérifier : TJ 29232, 3 avr. 2026, RG 26/00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
26/00139
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 2
Type
other
Id
69d02805cdc6046d47075a84

Texte de la décision

5,040 caractères

Affaire : N° RG 26/00139
N° Portalis DBXY-W-B7K-FQMG

Minute :

Le 03/04/2026,
délivrance d’une copie certifiée conforme ainsi que d’une copie exécutoire à :

- M. [K] [A] (LRAR)
- S.C.I. SIX MAJORS INVEST (LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT EN DATE DU 03 AVRIL 2026

Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 02 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 03 avril 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.

DEMANDEUR

Monsieur [K] [A]
en sa qualité de syndic bénévole de
la copropriété [Adresse 1] à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

S.C.I. SIX MAJORS INVEST
Ayant pour gérant M. [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparante

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Par requête enregistrée au Greffe le 20 janvier 2026, et après échec d’une tentative de conciliation préalable, Monsieur [K] [A] agissant en qualité de Syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 1] à [Etablissement 1] Judiciaire de QUIMPER aux fins de voir la SCI SIX MAJORS INVEST condamnée à payer la somme de 253,51 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété.

La SCI SIX MAJORS INVEST a accusé réception de la convocation adressée par le Greffe le 26 janvier 2026 pour l’audience du 2 mars 2026.

À la dite audience, Monsieur [K] [A] agissant en qualité de Syndic bénévole, comparant en personne, réitère la demande.

La SCI SIX MAJORS INVEST, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

- Sur la recevabilité

L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire”.

Ces formalités ayant été respectées, il convient de déclarer la demande en Justice de Monsieur [K] [A] agissant en qualité de Syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 1], recevable.

- Sur la demande en paiement

Il résulte des pièces produites aux débats que la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 1] comprend 4 copropriétaires.

En sa qualité de Syndic bénévole, Monsieur [A] répartit la consommation d’eau, l’électricité des parties communes et les frais d’assurance de l’immeuble entre les différents lots.

Par courrier en date du 1er mai 2025 signé par Monsieur [A] et les deux autres copropriétaires, la quote part des charges de copropriété ont été réclamées à la SCI SIX MAJORS INVEST.

Les différentes démarches amiables n’ont pas permis de régler le litige puisqu’il n’a pas été donné suite par la SCI SIX MAJORS INVEST tant à la demande faite auprès du Conciliateur qu’au courrier recommandé en date du 23 août 2025 revenu non réclamé.

En conséquence, la SCI SIX MAJORS INVEST sera condamnée à verser à Monsieur [K] [A] agissant en qualité de Syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 1] à [Etablissement 2] la somme de 253,51 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété.

- Sur les frais et dépens

La SCI SIX MAJORS INVEST qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée aux dépens.

- Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe

DÉCLARE recevable la demande en Justice de Monsieur [K] [A] agissant en qualité de Syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 1] ;

CONDAMNE la SCI SIX MAJORS INVEST à verser à Monsieur [K] [A] agissant en qualité de Syndic bénévole de la copropriété située [Adresse 1] à [Etablissement 2] la somme de 253,51 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété ;

CONDAMNE la SCI SIX MAJORS INVEST aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.

LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE

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