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TJ 51454, 2 avr. 2026, RG 26/00202


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Date
02/04/2026
Numéro
26/00202
Lieu / cour
tj51454
Chambre
JLD
Type
other
Id
69d02884cdc6046d470764a6

Texte de la décision

7,670 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION – PERIL IMMINENT

N° RG N° RG 26/00202 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLB5
MINUTE : 26/86

Nous, Madame CHARBONNIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Q] [S] épouse [V]
née le 06 Juin 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]

présente assistée de Me Antoine GINESTRA,substitué par Me Grabrielle GINESTRA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 01 avril 2026.

Madame [Q] [S] épouse [V] a été admise le 25 mars 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) dans le cadre d’un péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].

Depuis cette date, Madame [Q] [S] épouse [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 30 mars 2026 , le directeur de l'établissement de soins a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [S] épouse [V]

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
- un certificat médical initial en date du25 mars 2026 à 16h14 réguliérement établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil ;
- un certificat médical des 24 heures du 26 mars 2026 à 10h36, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil ,
- un certificat médical des 72 heures du 28 mars 2026 à 10h39, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
-un avis médical motivé du 31 mars 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil,

Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 1er avril 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 02 avril 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].

A l'audience, Madame [Q] [S] épouse [V] rappelle les circonstances de son arivée à l’hôpital et indique “les pompiers sont venus, ils ont pris ma tension, je n’avais rien à me reprocher; j’avais trop de tension ; c’est mon mari qui me force, il veut me droguer pour que je dorme ; pour moi, il y a eu le jour de notre mariage il y a une confondation et un mélange de maris et ce n’est pas lui mon mari; comme il travaillait du matin au soir, moi je travaillais, j’avais ma fille à m’occuper, une fois il l’emmenait à l’école et ensuite il l’a emmenée à son travail, heureusement qu’elle savait parler. Elle explique être opposée à la poursuite des soins et sollicite que soithospitalisée la personne avec laquelle elle vit.

Maître [W],conseil de Madame [Q] [S], est entendue : ma cliente est en déscacord avec sa présence à l’hôpital, elle a fait part d’une vie de famille compliquée avec des violences. Sa fille lui manque ; elle est à [Localité 5] et ne peut pas la visiter. Il y a une révélation de la substitution de ses maris depuis le départ en retraite de Monsieur. Je ne relève aucune difficulté sur la régularité de la mesure.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée dans le cadre d'un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 25 mars 2026, suite à la présence d’éléments délirants, une labalité affective importante dans un contexte de déni des troubles et refus des soins ; la patiente pensant notamment qu’un individu a pris la place de son mari depuis des années.

Au jour de l'avis médical motivé du 31 mars 2026, le médecin sollicite la poursuite de l’hospitalisation complète. Il est relevé la persistance d’idées délirantes, la manifestation d’un délire de persécution envers le mari chez une patiente âgée,, et dans un contexte plus générale de troubles psychotiques et mauvaise observance du traitement médical. La mise en danger estt caractérisée otutre l’adhésion difficile aux soins.

L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, la patiente précisant vivre avec un mari qui n’est pas le sien, depuis le jour de son mariage.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [Q] [S] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’avis médical des médecins.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [S] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [S] épouse [V] ;

Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à :
- l’intéressée et son conseil
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne

Fait et jugé à [Localité 4], le 02 Avril 2026

Le Greffier La vice-présidente

Madame WILD Madame CHARBONNIER,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.