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TJ 74281, 3 avr. 2026, RG 24/00048


Vérifier : TJ 74281, 3 avr. 2026, RG 24/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
24/00048
Lieu / cour
tj74281
Chambre
SAISIES IMMOBILIERES
Type
other
Id
69d02954cdc6046d4707756c

Texte de la décision

4,749 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 3 AVRIL 2026- N°26/0057

N° Rôle : N° RG 24/00048 - N° Portalis DB2S-W-B7I-E66H

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 23 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le 3 Avril 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ENTRE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, Société Coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. d’ANNECY sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier Poursuivant, représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

ET :

Monsieur [N] [H] [W] [Z], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

Madame [R] [L] [I] épouse [Z], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Débiteur saisi, représenté par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

ET :

Le TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 11.06.2018 Volume 2018 V n°1835 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] en ses bureaux situés Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Savoie, [Adresse 3],
Créancier inscrit, non comparant

Le TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 28.10.2019 Volume 2019 V n°3639 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] en ses bureaux situés Direction Départementale des Finances Publiques - recettes non fiscales (RNF) - [Adresse 4]
Créancier inscrit, non comparant

Le TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 30.03.2022 Volume 2022 V n°956 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] en ses bureaux situés [Adresse 5],
Créancier inscrit, non comparant

Le TRESOR PUBLIC TRESOR PUBLIC, au domicile par lui élu dans son inscription d’hypothèque légale prise le 03.03.2023 Volume 2023 V n°1617 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] en ses bureaux situés Pôle de recouvrement Spécialisé de HAUTE-SAVOIE [Adresse 3],
Créancier inscrit, non comparant

A été prononcé le Jugement suivant :

Par jugement d’orientation en date du 24 octobre 2026, le juge de l’exécution a :
- constaté la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
- autorisé Monsieur [N] [H] [W] [Z] et Madame [R] [L] [I] épouse [Z] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 430.000 euros,
- renvoyé l’affaire à l’audience du 23 janvier 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2026.

Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, délibéré prorogé au 3 avril 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.

Monsieur [N] [H] [W] [Z] et Madame [R] [L] [I] épouse [Z] demandent un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son immeuble. Ils justifient d’un engagement écrit d’acquis, en l’espèce une proposition d’achat.

En conséquence, il sera fait droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution,

Vu les articles R.322-15, R.322-17 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

RENVOIE l’affaire à l’audience des saisies immobilières du :
- vendredi 26 Juin 2026 à 14H00
pour constater la vente amiable ;

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

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