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TJ 34032, 3 avr. 2026, RG 26/00022


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Date
03/04/2026
Numéro
26/00022
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
69d02af5cdc6046d4707939d

Texte de la décision

8,391 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 03 Avril 2026

N° RG 26/00022 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E344R

N° Minute : 26/248

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

S.C.I. MAB 1 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

S.A.S. AJZ prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante ni représentée

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 17 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 18 avril 2025,
Vu la requête en rectification d’une omission de statuer, à la demande de la société civile immobilière MAB 1, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI MAB 1), en date du 7 janvier 2026, tendant à voir compléter la décision en date du 18 avril 2025 et, pour ce faire, statuer sur la condamnation de la société par actions simplifiée AJZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice (ci-après dénommée SAS AJZ) à payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 26 août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs, rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite ordonnance et ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, dire que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la précédente décision et, préalablement, fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la demande, enfin, juger que les frais et dépens seront à charge du Trésor public,
Vu la décision en date du 20 février 2026 ordonnant la réouverture des débats et renvoyant l’affaire à l’audience de référés en date du 17 mars 2026,
Vu l’absence de comparution de la SAS AJZ, régulièrement avisée de l’audience par les soins du greffe,
Vu l’audience du 17 mars 2026 lors de laquelle la SCI MAB 1 a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête en rectification d’une omission de statuer,

MOTIFS

Sur l’omission de statuer

L’article 463 du Code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

En l’espèce, il convient de relever que la requête en omission de statuer a été présentée le 7 janvier 2026, soit moins d’un an après que l’ordonnance de référé critiquée, rendue le 18 avril 2025, soit passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, aux termes de l’assignation délivrée le 27 janvier 2025, la SCI MAB 1 sollicitait de voir « Condamner la société par actions simplifiée unipersonnelle AJZ au paiement d’une somme de 12.300,00 euros, par mois, à titre d’indemnité d’occupation, du 26 août 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux par la remise des clés ».

Or, il résulte de l’ordonnance de référé en date du 18 avril 2025 que la SAS AJZ a été condamnée au paiement d’une « indemnité d’occupation mensuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 9.200,00 € (neuf-mille-deux-cents euros), augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ». Ainsi, il apparaît que le point de départ de l’indemnité d’occupation n’a pas été fixé malgré la demande faite en ce sens. Il s’agit donc d’une omission de statuer qu’il convient de réparer.
En revanche, il ressort de l’ordonnance en date du 18 avril 2025 que le décompte de l’arriéré locatif comprend le mois de janvier 2025, de sorte que les indemnités d’occupation dues du 27 août 2026 au 31 janvier 2025 ont déjà été décomptées dans la condamnation au paiement de la somme de 19.140,38 € correspondant aux loyers impayés.
Dès lors, il convient de compléter la décision en date du 18 avril 2025 en ce sens que l’indemnité mensuelle d’occupation est due à compter du 1er février 2025.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, il convient de dire que les dépens seront supportés par le Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS l’omission de statuer dans l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 18 avril 2025 (RG n°25/00075) relative à la mention du point de départ de l’indemnité d’occupation ;

COMPLETONS l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 18 avril 2025 (RG n°25/00075) en ce sens que, en page 6 de la décision, la mention « Condamnons la société par actions simplifiée AJZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière MAB 1, prise en la personne de son représentant légal en exercice, indemnité d’occupation mensuelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 9.200,00 € (neuf-mille-deux-cents euros), augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; » sera remplacée par la mention « Condamnons la société par actions simplifiée AJZ, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière MAB 1, prise en la personne de son représentant légal en exercice, indemnité d’occupation mensuelle, à compter de l’échéance du mois de février 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 9.200,00 € (neuf-mille-deux-cents euros), augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; » ;

DISONS que le dispositif de la présente décision sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 18 avril 2025 (RG n°25/00075) ;

DISONS que les dépens seront supportés par le Trésor public ;

RAPPELONS que la présente décision sera notifiée comme l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 18 avril 2025 (RG n°25/00075) ;

REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

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