TJ 34032, 3 avr. 2026, RG 26/00023
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [T]
Ordonnance du : 03 Avril 2026
N° RG 26/00023 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E344S
N° Minute : 26/249
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. [T] [R] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine BLANC, avocat au barreau de l’AVEYROn plaidant, et par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de [T], postulant,
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
S.A.S. CAZALS FRERES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 17 Mars 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 1er octobre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de [T] à la demande de la société civile immobilière IMMOBILIERE [T] [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI IMMOBILIERE [T] [R]), propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 3] à SERVIAN (34290) donnés à bail à la société par actions simplifiée CAZALS FRERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CAZALS FRERES), pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 32.634,08 € à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 9 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers, soit 7.100,77 €, à compter du 10 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une provision de 3.763,41 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % prévue par l’article 17.3) du contrat de bail et une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de saisie-conservatoire,
Vu la décision ordonnant la radiation de l’affaire en date du 6 janvier 2026,
Vu la demande de réinscription au rôle des affaires en cours reçue le 7 janvier 2026 et la réinscription du dossier avec avis aux avocats constitués, en date du 9 janvier 2026, pour l’audience du 17 février 2026 à 09h00,
Vu l’audience du 17 février 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS CAZALS FRERES, qui a souhaité voir, à titre principal, juger qu’il existe des contestations sérieuses, que le juge des référés est incompétent pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, constater l’absence de loyers et charges impayés et, reconventionnellement, voir condamner par provision la SCI IMMOBILIERE [T] [R] à la somme de 17.151,92 € à titre de préjudice de jouissance, outre, à titre subsidiaire, lui voir accorder une suspension des effets de la clause résolutoire jusqu’au 30 avril 2026 et les plus larges délais de paiement, enfin, en tout état de cause, voir condamner la SCI IMMOBILIERE [T] [R] au paiement d’une provision de 5.000,00 € en réparation du préjudice subi, voir rejeter l’ensemble des demandes adverses, voir condamner la SCI IMMOBILIERE [T] [R] au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision sauf en cas de sa condamnation,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI IMMOBILIERE [T] [R], qui a modifié ses demandes et a sollicité de voir constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir l’expulsion de la SAS CAZALS FRERES et sa condamnation à lui payer une provision de 32.634,08 € à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 9 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers, soit 7.100,77 €, à compter du 10 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une provision de 3.263,41 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % prévue par l’article 17.3) du contrat de bail, une provision de 5.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait des manquements à ses obligations légales et contractuelles et une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais de saisie-conservatoire,
Vu l’audience du 17 mars 2026 lors de laquelle la SCI IMMOBILIERE [T] [R] a repris oralement ses demandes en indiquant qu’un congé a été notifié au mois de juillet 2025 pour le 30 avril 2026 et lors de laquelle la SAS CAZALS FRERES a réitéré oralement ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Aux termes des dispositions des articles 1533 et suivants du Code de procédure civile, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées.
Il convient de rappeler que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle, que le médiateur doit informer le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000,00 €.
Il convient enfin d’ordonner une médiation en subordonnant celle-ci au recueil du consentement des parties par le médiateur. La médiation portera sur l’intégralité du litige pendant une durée de cinq mois.
Chacune des parties consignera la somme de 600,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu'indiqué au dispositif.
Tenant la mesure de médiation, les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS que la société civile immobilière IMMOBILIERE [T] [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice, n’a pas dénoncé l’assignation délivré à la société par actions simplifiée CAZALS FRERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en date du 1er octobre 2025 aux créanciers antérieurement inscrits, à savoir la société LIXXBAIL, la société LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, la société BPCE LEASE, la société CREDIT MUTUEL LEASING, la société VFS FINANCE FRANCE, la société FRANFINANCE, la société SCANIA FINANCE FRANCE, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, prises en la personne de leur représentant légal en exercice ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ;
DESIGNONS pour y procéder Maître [Z] [B] demeurant [Adresse 4] – Tel : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 1] ;
RAPPELONS que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ; que le médiateur doit informer le juge de l'absence d'une partie à la réunion ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction de rencontrer un médiateur peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000,00 € (dix-mille euros) ;
ORDONNONS, sous réserve du recueil du consentement des parties par le médiateur, une médiation ;
DISONS que ladite médiation aura une durée de cinq mois ;
FIXONS l'avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 600,00 € (six-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ;
ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera de la présence ou de l’absence des parties au premier rendez-vous puis de l’acceptation ou non du processus de médiation ;
DISONS que l'affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ;
RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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