TJ 76540, 2 avr. 2026, RG 25/00043
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
SERVICE DU SURENDETTEMENT
Pôle des Contentieux de la Protection
22 Rue de Crosne
76037 ROUEN CEDEX 01
surendettement.tj-rouen@justice.fr
N° RG 25/00043 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6MS
CADUCITÉ DU 02 AVRIL 2026
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Mme [X] [S]
23 Rue de Boyrie
64000 PAU
non comparante, ni représentée
A :
Mme [F] [E] divorcée [T] (débitrice)
Née le 17/06/1969 à Barentin
38 Rue Pierre Jean de BERANGER
Immeuble Haut Rhin - Etage2
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Représentée par M CHOUAL, muni d’un pouvoir
SGC ROUEN
86 Boulevard D’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante, ni représentée
SA COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59866 VILLEUVE D’ASCQ CEDEX
non comparante, ni représentée
FLOA
CENTRE DE RELATION CLIENTELE
36 rue de Messines
59686 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
ENGIE
Branche Energie France - BU Clients Habitat et Prof
2 Place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
[R]
BATIMENT BALZAC
75 Boulevard de l’Europe
76100 ROUEN
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Attendu que par courrier reçu au greffe le 17 février 2025 la Commission de Surendettement de la Banque de France a saisi le tribunal d’une demande en contestation des mesures imposées élaborées le 3 septembre 2024 et engagée par Mme [X] [S] ;
Que la partie demanderesse n'a pas comparu à l'audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Que malgrè le courriel reçu au greffe le 2 avril 2026, 'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant l'absence de sa représentation à l'audience;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduc le recours en contestation des mesures imposées par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
- Déclare caduc le recours en contestation des mesures imposées ;
- Dit que le dossier sera transmis à la Commission de Surendettement de la Banque de France pour poursuite de la procédure;
- Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
- Dit que la présente décision sera notifiée aux parties en lettre recommandée avec demandes d’avis de réception et en lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ;
Ainsi jugé en audience publique le 02 Avril 2026 par Madame Agnès PUCHEUS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Madame Sophie BONBONY, Greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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