TJ 91228, 3 avr. 2026, RG 25/01316
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 03 avril 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/01316 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJQL
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première Vice-Présidente,
assistée de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 13 mars 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors du prononcé,
ENTRE :
E.U.R.L [K] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Richard HARROSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0176
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.C.I. DE LA [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3],
représentée par Me Pierre LINAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0161
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 27 novembre 2025, l'EURL [K] [L] a assigné en référé la SCI DE LA PLACE DU CHARIOT, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile et des articles 1719 et 1720 du code civil, aux fins de :
- Obtenir la désignation d'un expert judiciaire,
- Ordonner le séquestre des loyers à hauteur de 30% en compte CARPA jusqu'à l'achèvement des travaux conformes aux préconisations de l'expert,
- Condamner la SCI DE LA [Adresse 2] à lui payer la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Initialement appelée le 16 décembre 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 mars 2026 au cours de laquelle l'EURL [K] [L], représentée par son conseil, s'est désistée de ses demandes.
En défense, la SCI DE LA PLACE DU CHARIOT, représentée par avocat, a accepté le désistement d'instance mais maintenu sa demande de condamnation de l'EURL [K] [L] au paiement de la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas présent, l'EURL [K] [L] indique à l'audience se désister de l'instance.
Si la défenderesse ne s'oppose pas au désistement, elle sollicite cependant que soit statué sur les frais irrépétibles qu'elle a dû engager du fait de la présence de son conseil aux deux audiences et de la rédaction de conclusions d'irrecevabilité régulièrement transmises à la partie adverse avant la seconde audience.
Ainsi, l'EURL [K] [L] s'étant désistée de son instance, elle sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera en outre condamnée à payer à la SCI DE LA [Adresse 2] une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d'instance l'EURL [K] [L] ;
CONDAMNE l'EURL [K] [L] à payer à la SCI DE LA PLACE DU CHARIOT une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EURL [K] [L] aux dépens de l'instance en référé ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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