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TJ 77284, 27 mars 2026, RG 26/00144


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Date
27/03/2026
Numéro
26/00144
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Ctx Gen JCP
Type
other
Id
69d02ee5cdc6046d4707e51d

Texte de la décision

5,967 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Juge des contentieux de la protection

RG : 26/00144 – N° Portalis : DB2Y-W-B7K-CEJQ5
Minute n°

ORDONNANCE STATUANT SUR LA REPRISE DE LOCAUX ABANDONNÉS

Le 27 mars 2026,

Nous, Jeanne de Talhouët, juge placée déléguée comme juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Véronique SABBEN, greffière,

Vu les articles 493 et 495 du code de procédure civile ;

Vu les articles 14 et 14-1 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l’article R.415-1 du code des procédures civiles d’exécution et le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation des baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon ;

Vu la requête de la société HABITAT 77, déposée par l’intermédiaire de son conseil, Me [Z] [M], reçue au greffe du service des contentieux de la protection le 11 février 2026 ;

Vu les pièces produites à l'appui de la requête et notamment :
- le contrat de bail du 22 juin 2022 conclu entre l’OPH de Seine et Marne, aux droits duquel vient la société HABITAT 77, et Mme [F] [E] ;
- la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement délivrée par commissaire de justice le 03 décembre 2025 ;
- le procès-verbal de constat d’abandon du logement par commissaire de justice du 05 février 2026 ;
- le décompte actualisé de la créance locative arrêté au 05 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des pièces produites au soutien de la requête que Mme [F] [E] a conclu un bail le 22 juin 2022 avec l’OPH de Seine et Marne, aux droits duquel vient la société HABITAT 77, portant sur un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 1].

Le bailleur a, par acte d’huissier du 03 décembre 2025, mis en demeure la locataire de justifier de l’occupation effective du logement. Il n’a pas été déféré à cette mise en demeure dans le mois de sa signification.

En application des dispositions des articles L.142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution, la société HABITAT 77 a fait constater l’état d’abandon du logement par commissaire de justice le 05 février 2026.

Selon le procès-verbal de constat, les lieux sont inoccupés et inhabités, un voisin indiquant que l’appartement était vide et seul un mobilier parcellaire ayant été retrouvé au sein du logement par le commissaire mandaté (une peluche, un meuble bas, quatre chaises, un caisson de meuble de cuisine, une table basse, un meuble présentoir). Le commissaire de justice relevait en outre que le jardinet était à l’abandon, envahi de hautes mauvaises herbes. Les photographies jointes au constat témoignent du caractère inhabité des lieux.

Il en résulte que le logement est vide d’occupant et d’habitation. Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation du bail et d’autoriser le bailleur à reprendre les lieux selon les modalités fixées au présent dispositif.

S’agissant des meubles présents dans le logement, il convient de renvoyer la société bailleresse à l’application des dispositions légales en vigueur, et notamment l’article 3 du décret du 10 août 2011, la demanderesse ne justifiant d’aucun fondement juridique en support de ses demandes. Les demandes relatives aux meubles seront donc rejetées.

Par ailleurs, la société HABITAT 77 justifie, par la production du contrat et d’un décompte actualisé, de sa créance à l’égard de la défenderesse. Selon ce décompte, Mme [F] [E] reste devoir au titre des charges et loyers impayés la somme de 1 070,97 euros arrêtée au 02 février 2026, échéance du mois de septembre comprise.

Il convient donc de condamner Mme [F] [E] à payer à la société HABITAT 77 la somme de 1 070,97 euros au titre de l’arriéré locatif.

La demande condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation sera en revanche rejetée, une telle condamnation n’étant pas prévue par l’article 1er du décret du 10 août 2011 et les lieux étant manifestement inoccupés.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en notre cabinet, par ordonnance provisoire non contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 22 juin 2022 entre l’OPH de Seine et Marne, aux droits duquel vient la société HABITAT 77, et Mme [F] [E] portant sur des locaux à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 1] ;

AUTORISONS la société HABITAT 77 à reprendre possession du logement précédemment occupé par Mme [F] [E] à l'adresse visée ci-dessus, dans les formes et délais légaux ;

COMMETTONS l’étude ACTEHUIS, commissaires de justice à [Localité 2] (77) pour pénétrer dans les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 1], au besoin avec l’aide d'un serrurier et le concours de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs ;

COMMETTONS l’étude ACTEHUIS, commissaires de justice à [Localité 2] (77) pour reprendre les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;

AUTORISONS le commissaire de justice à gérer les biens laissés dans le logement dans le respect des dispositions de l’article 3 du décret du 10 août 2011 et du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETONS les demandes de la société HABITAT 77 relativement aux meubles présents dans les lieux ;

CONDAMNONS Mme [F] [E] à payer à la société HABITAT 77 la somme de 1 070,97 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 02 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 comprise ;

REJETONS la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;

RAPPELONS que la présente ordonnance devra être signifiée dans les deux mois de sa date ;

DISONS qu'à défaut d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa signification, la bailleresse pourra procéder à la reprise de son bien immobilier ;

CONDAMNONS Mme [F] [E] aux dépens de l’instance.

Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire le 27 mars 2026

La greffière La juge

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