TJ 77284, 30 mars 2026, RG 26/00299
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 30 Mars 2026
Affaire :N° RG 26/00299 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEL6A
N° de minute : 26/52
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
rectifiant le jugement du 26 janvier 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Par courrier daté du 26 mars 2026 reçu au greffe le même jour , la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, a formulé une demande de rectification en erreur matérielle, en application de l’article 462 du Code de procédure civile. Elle indique que dans le dispositif du jugement le nom de la société employeur est erronné.
En l'espèce, il résulte du dit jugement qu'il est entaché d'une erreur matérielle en ce qu’il est indiqué dans le dispositif de la décision:
“DEBOUTE la société [2] de sa demande de réduction à 10% du taux D’IP de Madame [U] en suite de la maladie professionnelle du 13 juillet 2020 (sinistre 200712758)”.
Au lieu de:
“DEBOUTE la société [2] de sa demande de réduction à 10% du taux D’IP de Madame [U] en suite de la maladie professionnelle du 13 juillet 2022 ” .
Cette erreur matérielle doit être corrigée, comme précusé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la rectification du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 26 Janvier 2026 numéro RG N° 24/1009 comme suit:
Dans le dispositif :
“Déboute la société [2] de sa demande de réduction à 10% du taux D’IP de Madame [U] en suite de la maladie professionnelle du 13 juillet 2022 ” .
DIT que mention en sera faite, en marge de la décision dont il s'agit et qu'expédition de ladite décision ne pourra être délivrée sans porter mention de la rectification intervenue.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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