TJ 77284, 30 mars 2026, RG 24/00885
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 30 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00885 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXS6
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 FE AU CENTRE DE SANTE OPHTA VISION JUGEMENT RENDU LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CENTRE DE SANTE OPHTA VISION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique DECAMPS-MINI, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par madame Caroline CHARBONNEL, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Christine BRIAND, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 26 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier en date du 21 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la Caisse) a informé l’association Centre de santé [1] (le Centre de santé [1]) qu’elle était redevable de la somme de 15 987,35 euros au titre d’irrégularités frauduleuses ayant généré un remboursement à tort.
Par requête arrivée au greffe le 12 novembre 2024, le Centre de santé [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, puis renvoyée à l’audience du 29 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
A l’audience, le Centre de santé [1] demande au tribunal de déclarer le litige sans objet dès lors que la créance a fait l’objet d’une annulation totale. La Caisse n’a pas formé de demandes.
La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, les deux parties s’accordent sur le fait que la créance objet de la notification litigieuse a fait l’objet d’une annulation totale.
Aucune demande en paiement, à un quelconque titre, n’est formé par les parties.
Le Centre de santé [1] n’a pas formulé une demande de désistement mais sollicite du tribunal qu’il constate que le litige est sans objet.
Il sera par conséquent constaté que le litige opposant le Centre de santé [1] à la Caisse relatif à l’indu notifié le 21 mai 2024 et portant sur la somme de 15 987,35 euros, référencée par la Caisse sous le n° 240883746606, est sans objet.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, ce n’est qu’après introduction du présent recours que la Caisse a annulé totalement la créance litigieuse. Dès lors, il y a lieu de condamner la Caisse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la notification par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de l’indu n°240883746606 du 21 mai 2024 à l’association Centre de santé [1] est sans objet ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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