TJ 77284, 30 mars 2026, RG 24/00290
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 30 Mars 2026
Affaire :N° RG 24/00290 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPWP
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Yves TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [I], agent audiencier, munie d‘un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Christine BRIAND, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 26 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 octobre 2023, M. [V] [K] a effectué auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne (la Caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour la pathologie « discopathies du rachis cervical étagées nevralgies cervico brachiales bilatérales» accompagnée d’un certificat médical initial en date du 26 septembre 2023.
La Caisse a notifié à M. [K] un refus de prise en charge le 7 novembre 2023, que ce dernier a contesté par courrier du 17 novembre 2023 devant la commission médicale de recours amiable ([1]), dont il a été accusé réception à la date du 30 novembre 2023.
Par requête, réceptionnée au greffe le 31 mars 2024, M. [K] a saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, du litige l’opposant à la Caisse.
Dans l’intervalle, la [1] a rejeté le recours de M. [K] par décision du 11 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025, et renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
Au terme de ses dernières conclusions reçues le 22 janvier 2026 au greffe et soutenues oralement à l’audience, M. [K] demande au tribunal de :
Constater que sa pathologie de cervicarthroses avec névralgies cervicobrachiales avec latéralité droite et gauche est directement causée par son exposition professionnelle ; Ordonner une expertise médicale avec désignation d’un expert ayant pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente de M. [K] ;Dire que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux articles L. 142-11 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [K] fait valoir que dans le cadre de son emploi de technicien d’exploitation chez [2] il effectuait des manipulations de charge en hauteur, adoptant des postures contraignantes et effectuant quotidiennement du port de charges lourdes ce qui a provoqué chez lui des affections sévères qui ont par la suite entrainé son inaptitude professionnelle, pour laquelle il a été licencié en l’absence de possibilité de reclassement. Il en déduit que la maladie déclarée est d’origine professionnelle. Il soutient par ailleurs que la Caisse n’a pas pris en compte le retentissement psychologique de son affection, ni la chronicité, la bilatéralité et l’impact fonctionnel durable de sa maladie dans l’évaluation du taux d’IPP prévisible, et indique qu’il entend voir son taux d’IPP fixer à tout le moins à 50%.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [K] et à titre subsidiaire de limiter la mission de l’expert.
Elle rappelle que le litige ne peut concerner que le refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 17 octobre 2023 et non la décision ultérieure de refus de prise en charge d’une seconde maladie le 22 octobre 2025. Elle expose qu’elle ne pouvait reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K], s’agissant d’une maladie hors tableau qui nécessite, pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), que soit établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente présentant un taux au moins égal à 25 %. A cet égard, elle soutient que M. [K] ne produit aucune pièce médicale contemporaine à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, soit le 5 octobre 2023, remettant en cause le taux d’IPP prévisible évalué comme étant inférieur à 25%.
A titre subsidiaire, elle sollicite que la mission de l’expert soit limitée à évaluer si la pathologie déclarée « discopathies du rachis cervical étagées avec névralgies cervico brachiales bilatérales » entrainait un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% à la date de la demande, soit au 05 octobre 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 26 septembre 2023
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du même code et au moins égal à un pourcentage déterminé. Ce taux est fixé à 25 % par l'article R. 461-8 de ce code.
Cet article précise que, dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 du même code.
Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d'incapacité permanente fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
Enfin, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, il sera rappelé que M. [K] a saisi le tribunal par requête du 31 mars 2024 en contestation du refus de prise en charge de la maladie professionnelle « discopathies du rachis cervical étagées nevralgies cervico brachiales bilatérales » déclarée le 5 octobre 2023, avec première constatation médicale au 26 septembre 2023. Le refus de prise en charge ultérieur du 22 octobre 2025 concernant la pathologie « cervicarthroses avec névralgies cervico brachiales. » constatée par un certificat médical initial du 23 juin 2025 n’est donc pas l’objet du présent recours.
Par ailleurs, il est constant que la pathologie objet du litige est une maladie qui n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, de sorte que pour que son caractère professionnel soit reconnu par la Caisse, il est nécessaire que soit établi à la fois que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25%. Pour se prononcer sur le lien essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et la maladie, la Caisse est tenue, en cas d’IPP prévisible supérieure à 25%, de recueillir l’avis d’un CRRMP.
Or, en l’espèce, la Caisse a évalué le taux d’IPP prévisible de M. [K] comme étant inférieur à 25%, ce qui a été confirmé par la [1], par décision du 11 août 2025, laquelle a tenu compte « des constatations du médecin conseil permettant de retenir des discopathies du rachis cervical étagées avec névralgies cervico-brachiales bilatérales et de l’ensemble des documents vus (…) chez un assuré technicien d’exploitation, licencié pour inaptitude âgé de 55 ans dans le cadre d’une demande de reconnaissance en maladie professionnelle pour une affection non inscrite aux tableaux des maladies professionnelles ».
M. [K], qui soutient qu’il entend voir son taux d’IPP final être évalué à tout le moins à 50%, ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation faite par la Caisse et la [1] du taux d’IPP prévisible.
En effet, les pièces n°1 à 9 qu’il produit sont toutes antérieures à la date de première constatation de la maladie et n’apporte pas d’éléments sur un taux d’IPP prévisible qui en résulterait. Par la suite, les pièces n°10 à 13, relatives à son licenciement pour inaptitude professionnelle, ne sauraient à elles seules permettre de remettre utilement en cause l’appréciation du taux d’IPP prévisible en ce qu’elles ne sont pas de nature médicale et permettraient uniquement d’évaluer l’incidence professionnelle éventuelle de sa maladie, sans toutefois que cette évaluation ne puisse en l’état de l’analyse des éléments et à elle seule permettre d’égaler ou dépasser le taux de 25%.
Les autres pièces qu’il produit sont soit des éléments procéduraux relatifs au présent litige (décision de la Caisse, recours amiable, saisine du tribunal), soit relatifs à la déclaration d’une nouvelle maladie professionnelle le 23 juin 2025.
Enfin, si M. [K] affirme que la maladie litigieuse a eu des répercussions sur sa vie personnelle dont il doit être tenu compte pour évaluer le taux d’IPP prévisible, il n’en justifie aucunement.
Dès lors, en l’absence de toute pièce médicale contemporaine à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et susceptible de remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP prévisible contesté, il ne peut être fait droit aux demandes de M. [K], en ce compris à la demande d’expertise judiciaire qui n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie. Au demeurant, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas à un médecin expert de se prononcer sur une question d'ordre non médical, et donc d'évaluer le taux socio-professionnel éventuel. C'est ainsi à l’assuré qu'il revient de rapporter les éléments de preuve de l'incidence professionnelle de la maladie et au tribunal de fixer ledit taux le cas échéant.
Dans ce cadre et dès lors qu’une des deux conditions prévues à l’article L. 461-1 du code de la sécurité n’est pas remplie, à savoir le taux d’IPP supérieur ou égal à 25%, le tribunal n’a pas à statuer sur le lien essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et la maladie et ne peut, a fortiori, à faire droit à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qui nécessiterait, en tout état de cause, de recueillir préalablement l’avis d’un CRRMP si les critères de sa saisine étaient remplis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les demandes de M. [K] seront par conséquent rejetées.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, M. [V] [K] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [V] [K] ;
REJETTE la demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE M. [V] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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