TJ 06088, 30 mars 2026, RG 24/00113
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème Chambre civile
Date : 30 Mars 2026 -
MINUTE N°26/
N° RG 24/00113 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PMOO
Affaire : Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice,
C/ [N] [C]
[K] [P] épouse [C].
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame [K] AYADI, Greffière,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
M. [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE
Mme [K] [P] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Janvier 2026
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 30 Mars 2026 a été rendue le 30 Mars 2026 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Maître [E] [B]
Maître [W] [V]
Le
Mentions diverses :
RMEE 24.06.26 à 9h
Mme [K] [P] épouse [C] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°49 d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 1] située [Adresse 4] à [Localité 4].
M. [X] [C] et Mme [K] [P] épouse [C] sont également propriétaires du toit terrasse sus-jacent constituant le lot n°124 de l’état descriptif de division du même immeuble.
Par actes du 3 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner M. [X] [C] et Mme [K] [P] épouse [C] devant le tribunal judicaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 8.055,44 euros de charges de copropriété outre les intérêts à compter du 15 mai 2023, la somme de 3.641,53 euros au titre des frais nécessaires, ainsi que la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions notifiées le 21 octobre 2024, M. [X] [C] et Mme [K] [P] épouse [C] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2026, M. [X] [C] et Mme [K] [P] épouse [C] sollicitent que les demandes de paiement de la somme de 3.802,19 euros au titre des frais nécessaires sur la période du 9 septembre 2016 au 9 avril 2023 inclus soient déclarées irrecevables car prescrites ainsi que la condamnation du syndicat à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.
M. [X] [C] et Mme [K] [P] épouse [C] font valoir qu’en application du nouveau délai de prescription institué par la loi [Localité 5] du 25 novembre 2018, toutes les actions trouvant leur fondement sur un fait générateur antérieur à cette date sont prescrites depuis le 25 novembre 2023, sans que la durée totale du délai d’action ne puisse excéder la durée de l’ancien délai de 10 ans.
Ils expliquent que le décompte des frais de l’assignation est partiellement inexact et affirment qu’au 15 décembre 2023, les frais prétendument nécessaires au recouvrement de la créance s’élevaient à 4.217,07 euros.
Ils reconnaissent avoir adressé un mail le 12 avril 2018 valant reconnaissance de dettes des frais de recouvrement incluant frais d’huissier et frais d’avocat mais pas ceux du 22 mars 2017 et du 10 novembre 2017 qui n’y sont pas visés expressément.
Ils estiment que la date de ce mail doit être considéré comme le point de départ de la prescription pour tous les autres frais nécessaires et qu’en application du délai nouveau de la loi [Localité 5], l’action en recouvrement est prescrite depuis le 25 novembre 2023.
Contrairement au syndicat des copropriétaires qui conclut que les paiements postérieurs ont interrompu le délai de prescription, ils affirment que ces paiements partiels non affectés ne valent pas reconnaissance de la créance issue des frais de recouvrement prétendument nécessaires.
Quant à l’imputation des paiements effectués, ils rappellent que les charges de copropriété et les frais nécessaires sont juridiquement distincts qui constituent donc des créances distinctes.
Ils affirment que les paiements postérieurs étaient non affectés et qu’ils avaient voulu éviter l’aggravation de la dette en réglant les charges courantes et de travaux.
Ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires est de mauvaise foi puisque le décompte produit avec l’acte introductif ne permet pas d’affecter les sommes versées aux frais nécessaires. Ils en déduisent que soit les sommes dues au titre des frais de recouvrement ont été payées et la créance est éteinte, soit ils n’ont pas été affectés au paiement des frais de recouvrement et ne sont pas susceptibles d’interrompre le délai de prescription.
Ils estiment qu’ils avaient plus intérêt à régler les charges courantes échues plutôt que de régler les frais de recouvrement, accessoires, dont le quantum était source de contestation.
Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires confond le mécanisme d’imputation des paiements et de la prescription.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite le rejet des dernières conclusions d’incident notifiées tardivement par les époux [C], que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soit rejetée et que les époux [C] soient condamnés à lui payer les sommes de 5.000 euros pour résistance abusive et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet des conclusions notifiées tardivement et que les pièces communiquées soient écartées au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son action n’est pas prescrite puisque les époux [C] ont reconnu avoir effectués des paiements partiels intervenus dans la période non prescrite et il estime que ces paiements ont interrompu le délai de prescription en application de l’article 2240 du code civil.
Il rappelle avoir été contraint de saisir une première fois le tribunal de proximité de menton et que dans le cadre de l’instance, les époux [C] ont expressément reconnu l’existence de leur dette et avaient pris l’engagement de la régler suivant un échéancier dans un mail du 12 avril 2018.
Il affirme que chaque paiement partiel a interrompu le délai de prescription et que son action tendant à obtenir le paiement des frais de recouvrement de sa créance n’est pas prescrite.
Il expose que la jurisprudence constante de la cour de cassation rappelle qu’une reconnaissance de dette même partielle emporte un effet interruptif de prescription sur la totalité de la dette et conclut au rejet de la fin de non-recevoir.
Il ajoute que les paiements de charge de copropriété s’imputent par priorité sur les dettes les plus anciennes et que depuis le 10 avril 2018, les époux [C] ont effectué 21 paiements pour la somme totale de 17.606,88 euros.
Il indique que les paiements effectués entre le 25 février 2019 et le 2 janvier 2020 pour un montant de 5.346,88 euros s’imputent sur sa créance au titre des frais de recouvrement et en déduit que sa demande de condamnation au titre des frais de recouvrement n’est pas prescrite.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des dernières conclusions d’incident notifiées par les époux [C].
L’article 780 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l’espèce, il ressort de la chronologie de la procédure que la veille de l’audience d’incident, les époux [C] ont notifié des conclusions d’incident en réponse auxquelles le syndicat des copropriétaires a pu répliquer.
Par conséquent, et malgré la tardiveté des conclusions des défendeurs à l’incident, il n’y a lieu de rejeter leurs conclusions notifiées le 22 janvier 2026.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, tel que modifié par l’article 213 de la loi du 23 novembre 2018, prévoit que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Antérieurement à sa modification intervenue le 25 novembre 2018, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyait que les actions personnelles nées de l’application de la loi du 10 juillet 1965 entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivaient par un délai de dix ans.
Les dispositions de la loi [Localité 5] concernant la réduction du délai de prescription de 10 ans à 5 ans n’ayant pas été accompagnées de dispositions transitoires, il convient de faire application de l’article 2222 du code civil selon lequel, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Dès lors, les faits et créances non encore prescrits par application de l’ancien article 42 qui instituait un délai d’action de dix ans, l’ont été le 25 novembre 2023, sauf pour les actions atteintes par la prescription de 10 ans avant cette date qui se sont éteintes à la date initialement prévue.
L’article 9 alinéa 2 de l’arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires précise que conformément à l’article 1342-10 du code civil, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d’indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne.
Il ressort de l’application combinée des textes susvisés, qu’à défaut, pour le copropriétaire d’avoir précisé sur quelle échéance de la dette, son paiement devait être affecté, que celui-ci s’impute sur l’échéance la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance du syndicat des copropriétaires que celui-ci réclame le paiement des frais nécessaires au recouvrement des charges impayées pour une période allant du 9 septembre 2016 au 9 avril 2018.
Le relevé de compte copropriétaire de Mme [K] [P] épouse [C] sur la période du 22 avril 2016 au 28 novembre 2023 révèle que celle-ci a effectué des paiements par chèques et par virements :
Le 10 août 2017, un virement de 500 euros, Le 15 décembre 2017, un virement de 500 euros, Le 9 janvier 2018, un virement de 500 euros, Le 6 février 2018, un virement de 500 euros, Le 17 avril 2018, un virement de 1.083 euros, Le 3 août 2018, un chèque de 504,62 euros, Le 27 novembre 2018, un chèque de 500 euros, Le 2 janvier 2019, un chèque de 500 euros, Le 25 février 2019, un chèque de 800 euros, Le 1er avril 2019, un chèque de 500 euros, Le 27 août 2019, un chèque de 500 euros, Le 2 janvier 2020, un chèque de 3.546,88 euros, Le 3 février 2020, un chèque de 1.000 euros, Le 2 juin 2020, un chèque de 500 euros, Le 10 août 2020, un chèque de 500 euros, Le 15 juin 2021, un chèque de 300 euros, Le 24 juin 2021, un chèque de 300 euros, Le 28 juillet 2021, un chèque de 300 euros, Le 26 août 2021, un chèque de 600 euros, Le 23 février 2022, un virement de 500 euros, Le 10 mars 2023, un paiement en espèces de 1.000 euros, Le 6 avril 2023, un virement de 700 euros, Le 12 juillet 2023, un virement de 1.000 euros Le 3 août 2023, un virement de 1.000 euros, Le 11 septembre 2023, un virement de 1.000 euros, Le 11 octobre 2023, un virement de 1.000 euros, Le 28 novembre 2023, un virement de 1.500 euros.
Mme [K] [P] épouse [C] ne rapporte pas la preuve d’avoir fourni des indications spécifiques sur l’affectation des règlements partiels effectués.
Dès lors que Mme [K] [P] épouse [C] a procédé dès le 10 août 2017 à un règlement visant à apurer sa dette et ne l’a pas affecté strictement au paiement des charges de copropriété, il vient s’imputer sur les dettes les plus anciennes dont celle du 9 septembre 2016. Ce paiement a interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement du syndicat des copropriétaires et a fait courir un nouveau délai.
Depuis lors, les multiples paiements partiels effectués par Mme [C], non affectés, ont eu pour conséquence de reporter le point de départ du délai de prescription de la dette du syndicat des copropriétaires.
Ce report du point de départ de la prescription n’est pas susceptible d’entraîner une imprescriptibilité de l’action en recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires puisque chaque paiement interrompt le délai de prescription et en fait courir un nouveau.
En faisant assigner M. [X] [C] et Mme [K] [P] épouse [C] par actes du 3 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a interrompu le délai quinquennal et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande de paiement des frais nécessaires sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’octroi de la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive et d’un incident dilatoire mais ne formule aucun moyen au soutien de sa demande et ne la reprend pas dans la partie discussion de ses conclusions
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’incident.
Par conséquent, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande de rejet des conclusions d’incident notifiées par M. [N] [C] et Mme [K] [P] épouse [C] et de voir écarter les pièces communiquées ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [N] [C] et Mme [K] [P] épouse [C] à la demande de paiement du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] des frais nécessaires ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et incident dilatoire ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 24 juin 2026 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à notifier des conclusions au fond avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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