Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 95500, 3 avr. 2026, RG 25/01136


Vérifier : TJ 95500, 3 avr. 2026, RG 25/01136 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
25/01136
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
69d03710cdc6046d470881b2

Texte de la décision

2,225 caractères

DU 03 Avril 2026 Minute numéro :

N° RG 25/01136 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O35Z

Code NAC : 30B
S.C.I. MARCEAU COTE SEINE
C/
S.A.S. BAZILE & CHEREMOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
DU 03 Avril 2026

LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. MARCEAU COTE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Eléonore TARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2141

DÉFENDEUR

S.A.S. BAZILE & CHEREMOND, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience publique du 3 avril 2026
Ordonnance prononcée sur le champ

***ooo§ooo***

Par acte en date du 18 Novembre 2025, la S.C.I. MARCEAU COTE SEINE a fait assigner la S.A.S. BAZILE & CHEREMOND à comparaître à l’audience des référés du 06 février 2026. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience 03 Avril 2026 pour vérification du versement des fonds.

Par conclusions déposées via un message RPVA en date du 31 mars 2026, la S.C.I. MARCEAU COTE SEINE a indiqué se désister de son instance à l’encontre de la S.A.S. BAZILE & CHEREMOND, n’ayant pas constituée avocat ;

SUR CE,

Conformément à l’article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance ;

En l’espèce, la S.C.I. MARCEAU COTE SEINE a entendu se désister de son instance à l’encontre de la S.A.S. BAZILE & CHEREMOND ;

Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance qui dessaisit notre juridiction ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant contradictoirement en audience publique,

CONSTATONS le désistement d’instance de la S.C.I. MARCEAU COTE SEINE à l’encontre de la S.A.S. BAZILE & CHEREMOND ;

CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance et notre dessaisissement ;

LAISSONS les dépens à la charge de S.C.I. MARCEAU COTE SEINE .

Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.