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TJ 22278, 23 mars 2026, RG 25/00121


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Date
23/03/2026
Numéro
25/00121
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Divorces Cabinet 1
Type
other
Id
69d0375fcdc6046d47088745

Texte de la décision

7,226 caractères

LE 23 MARS 2026

N° RG 25/00121 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FWPK
- Divorces Cabinet 1 -

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Le
CE à Me Katell GOURGAND
CE à M. [X]
CCC Mme [W]
CCC Dossier
Extrait ARIPA

JUGEMENT

DU 23 MARS 2026

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente

GREFFIER: Fanny LECOQ

DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 26 Janvier 2026

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX

Date indiquée à l'issue des débats.

DEMANDEUR :

Madame [B] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (CAMBODGE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-22278-2024-3973 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] (CAMBODGE), domicilié : chez Madame [Z] [X], [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 10 janvier 2025,

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 15 juillet 2025,

Dit que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame [B] [W]
Née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] (Cambodge)

et

Monsieur [V] [X]
Né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 1] (Cambodge)

unis en mariage à [Localité 2] (22), le [Date mariage 1] 2011, sans contrat préalable ;

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Donne acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2024 ;

Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;

Constate, conformément à l'article 388-1 du code civil, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ;

Déboute madame [W] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,

Dit en conséquence que l’exercice de l’autorité parentale sur [A] et [M] s’exercera conjointement ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;

Déboute madame [W] de sa demande de suppression du droit de visite et d’hébergement du père ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir les enfants :
~ la moitié des vacances scolaires : la première moitié des vacances d'hiver, de printemps, d'automne et de Noël les années paires et la seconde moitié des vacances d'hiver, de printemps, d'automne et de Noël les années impaires ; les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;

Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;

Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants ;

Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;

Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;

Maintient la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 200 € par mois et par enfant, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;

Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;

Dit qu'en application de l'article 373-2-2 du Code civil le versement de la pension alimentaire due pour l'enfant se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de sa mise en place monsieur [V] [X] versera directement le montant de la dite pension directement à madame [B] [W] ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2027, selon la formule:
P = pension actuellement versée x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;

Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ;

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

Rejette la demande en partage des frais exceptionnels exposés pour le compte des enfants ;

Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants;

Condamne madame [B] [W] aux dépens ;

Dit que pour les besoins de l’intermédiation financière la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe ;

Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, juge aux Affaires Familiales, et Fanny LECOQ, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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