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TJ 35288, 3 avr. 2026, RG 23/01849


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Date
03/04/2026
Numéro
23/01849
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CABINET 2 JAF
Type
other
Id
69d039c3cdc6046d4708c94f

Texte de la décision

3,685 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO

MINUTE N° :

AUDIENCE DU 03 Avril 2026

N° de RG : N° RG 23/01849 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DLJX

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[N] [Y] épouse [Q]

C/

[Z] [G], [O] [Q]

Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 19 Décembre 2025.

Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le trois Avril deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;

La date du 13 février 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [Y] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]-CAMEROUN
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Z] [G], [O] [Q]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
  
PAR CES MOTIFS
 
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
                       
VU les articles 242 et suivants du code civil ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 avril 2024 ;

PRONONCE le divorce des époux [Y] - [Q] aux torts exclusifs de l’époux ;
 
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 mai 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [Z], [G], [O] [Q], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (22) ;

- Mme [N] [Y], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (CAMEROUN) ;
 
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 3 juillet 2023 ;
 
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
 
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
 
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
 
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ;
 
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
 
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à verser à Madame [N] [Y] la somme de 500€, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

DEBOUTE l’épouse de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à verser à Madame [N] [Y] la somme de 8000€ (huit milles euros), sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;
 
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
 
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] au paiement des entiers dépens.
 
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
 
 
LE GREFFIER                                                           LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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