TJ 35288, 3 avr. 2026, RG 23/01849
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 03 Avril 2026
N° de RG : N° RG 23/01849 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DLJX
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [Y] épouse [Q]
C/
[Z] [G], [O] [Q]
Audience tenue par Madame Adèle BAROTTE Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 19 Décembre 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le trois Avril deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
La date du 13 février 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [Y] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]-CAMEROUN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [G], [O] [Q]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 242 et suivants du code civil ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [Y] - [Q] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 mai 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [Z], [G], [O] [Q], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3] (22) ;
- Mme [N] [Y], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (CAMEROUN) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 3 juillet 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à verser à Madame [N] [Y] la somme de 500€, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à verser à Madame [N] [Y] la somme de 8000€ (huit milles euros), sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] au paiement des entiers dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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