TJ 35288, 3 avr. 2026, RG 23/01545
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Texte de la décision
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 février 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [L] - [J] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 septembre 2007 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (73) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- M. [O], [H], [E] [L], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (35) ;
- Mme [N], [R], [Q] [J], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (35) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 24 novembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE Madame [J] de sa demande de désignation d’un notaire expert ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [V] et [U] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle de des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités à déterminer d’un commun accord entre ceux-ci et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : selon une alternance hebdomadaire, avec changement de domicile le lundi à la rentrée des classes ; Pendant les petites vacances scolaires, dans la continuité de cette alternance, Pendant les vacances de Noël, dans la continuité de cette alternance à l’exception des jours de fête qui s’organiseront comme suit : les enfants seront chez la mère à compter de 11h le 24 décembre et jusqu’à 11h le 25 décembre les années paires, et inversement chez le père les années impaires ; Pendant les vacances scolaires d’été, les premier et troisième quarts chez le père, deuxième et quatrième quarts chez la mère, les années paires, et inversement les années impaires ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui débute sa période de garde de venir chercher l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de contribution alimentaire mise à la charge de Madame [J] ;
DIT que chacun des parents conservera la charge des frais engagés par lui dans l’intérêt des enfants durant sa période de garde ;
DIT que les frais de scolarité des enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
LAISSE à chacun des parties la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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